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05/11/2004 | FRANCE | N°00PA02419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre - formation b, 05 novembre 2004, 00PA02419


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Bouscarel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-356 en date du 18 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles correspondants

;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F au titre des frais exposés ;

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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2000, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Bouscarel ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-356 en date du 18 mai 2000, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution des rôles correspondants ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25 000 F au titre des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 19 juin 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 15 000 F, soit 2 286,74 euros du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X soutient que le Tribunal administratif de Melun aurait omis de statuer sur les moyens contenus dans son mémoire en réplique du 27 avril 2000, ce mémoire a été enregistré le 2 mai 2000, soit postérieurement à la clôture de l'instruction qui, en application de l'article R. 155 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel aujourd'hui repris à l'article R. 613-2 du code de justice administrative, est intervenue trois jours francs avant l'audience qui a eu lieu le 5 mai 2000 ; que le requérant n'établit pas avoir remis ledit mémoire aux services postaux le 27 avril 2000 et ne peut dès lors utilement soutenir, en prenant en compte une durée normale d'acheminement du courrier, l'avoir expédié en temps utile pour parvenir au greffe du tribunal administratif avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du tribunal administratif, qui est, par ailleurs, suffisamment motivé, doit être écarté ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que si l'administration a pris des photocopies d'un certain nombre de documents comptables et a conservé lesdites photocopies, cette pratique ne saurait être regardée comme un emport de documents ; que la documentation administrative 13 L 1313 qui concerne la procédure d'imposition n'est pas invocable sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis ... de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ... ; et qu'aux termes de l'article L.59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte ... sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ... ;

Considérant que le différend ne portant que sur la qualification et la nature juridiques de l'activité de l'Eurl Rome, dont M. X était le gérant, au regard des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts était une question de droit n'entrant pas dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires tel que défini par les dispositions précitées de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, le refus de l'administration de soumettre le différend à la commission départementale des impôts n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, issue de l'article 14 A de la loi du 23 décembre 1988 : Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 (…) qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 3 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés(…) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur a entendu réserver le régime prévu par cet article aux entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et à en exclure les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent, en tout ou partie, d'activités d'une autre nature, du moins lorsque ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ;

Considérant que pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération, dont l'Eurl Rome s'était prévalue, le vérificateur a relevé que, si la société exerçait une activité commerciale d'achat revente de matériels informatiques, elle effectuait également des actes d'entremise de nature non commerciale eu égard à leur caractère occasionnel ; que M. X soutient que cette activité d'entremise consistant à faciliter, moyennant perception de commissions, les relations d'affaires de ses sociétés commerciales clientes revêt le caractère d'une activité d'agent d'affaires commerciale par nature ; qu'il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que cette activité réalisée selon le requérant lui-même « en fonction des opportunités du marché » et qui a porté sur un nombre restreint d'affaires au cours de la période vérifiée, ait été réalisée de façon habituelle dans des conditions caractérisant l'exercice d'une activité d'agent d'affaires et présente ainsi un caractère commercial ; que cette activité ne peut, ainsi qu'il n'est pas contesté, être regardée comme le complément indissociable de l'activité d'achat revente de matériels informatiques ; que, par suite, M. X, qui ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à un parlementaire du 18 mars 1996, qui ne concerne que les activités, ne correspondant pas à la sienne, d'agence d'affaires et d'entremise exercée de façon habituelle, n'est pas fondé à soutenir que l'activité de l'Eurl Rome entrait dans le champ d'application de l'article 44 sexies susvisé du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence du dégrèvement d'un montant de 2286,74 euros prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 00PA02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02419
Date de la décision : 05/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BOUSCAREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;00pa02419 ?
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