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05/11/2004 | FRANCE | N°00PA01924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 00PA01924


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2000, la requête présentée pour l'association LA DEFENSE LIBRE, sise 13 rue Jean Larrivé 69003 Lyon, par M. X, son président ; l'association LA DEFENSE LIBRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912878/7 en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'État au budget a refusé de lui délivrer une copie de la décision par laquelle il avait rejeté sa demande de sursis de paiement de ra

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 21 juin 2000, la requête présentée pour l'association LA DEFENSE LIBRE, sise 13 rue Jean Larrivé 69003 Lyon, par M. X, son président ; l'association LA DEFENSE LIBRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9912878/7 en date du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'État au budget a refusé de lui délivrer une copie de la décision par laquelle il avait rejeté sa demande de sursis de paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée formulée le 23 février 1999, d'autre part à ce que soit ordonnée sous astreinte de deux cents francs par jour de retard la communication de la décision susmentionnée ;

2°) d'ordonner la communication de la décision susmentionnée dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt ;

3°) de condamner l'État au versement d'une astreinte de deux cents francs par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 12 novembre 2003 ;

Vu, l'ordonnance de réouverture d'instruction en date du 18 décembre 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 ,

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. JARDIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'association LA DEFENSE LIBRE relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'État au budget a refusé de lui délivrer une copie de la décision par laquelle il avait rejeté sa demande de sursis de paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée formulée le 23 février 1999, d'autre part à ce que soit ordonnée sous astreinte de deux cents francs par jour de retard la communication de la décision susmentionnée ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative : ...La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.611-3 R.611-5 et R.611-6 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande et les mémoires complémentaires produits devant le tribunal administratif par l'association LA DEFENSE LIBRE ont été communiqués au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; qu'aucune disposition ne fait obligation au tribunal de mettre en demeure une partie de produire un mémoire en défense ; que par suite, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par le tribunal administratif doit être écarté ;

Sur la demande de communication :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de l'association LA DEFENSE LIBRE tendant au sursis de paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée adressée au Premier ministre le 23 février 1999 n'a pas fait l'objet de décision explicite du secrétaire d'État chargé du budget à qui elle a été transmise ; que le moyen tiré par la requérante de ce que le receveur principal de Lyon-préfecture qui a statué sur cette demande en vertu des dispositions combinées des articles L.277 et R.190-1 du livre des procédures fiscales n'aurait pas été compétent pour y procéder, n'est pas de nature à établir l'existence d'une décision du secrétaire d'État ; que par suite, en refusant implicitement de communiquer le document sollicité par l'association sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, le secrétaire d'État n'a pas méconnu les dispositions de ladite loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association LA DEFENSE LIBRE, qui ne peut utilement contester la régularité de la procédure conduite devant la cour, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions tendant à ce que soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de communiquer le document litigieux doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur les conclusions de l'association LA DEFENSE LIBRE tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association LA DEFENSE LIBRE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association LA DEFENSE LIBRE est rejetée.

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N° 00PA1924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01924
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;00pa01924 ?
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