Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2000, présentée pour la SARL PROCEDES ENERGIE TECHNIQUES (PET), dont le siège est ..., par Me Y... ; la société PET demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 914953 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :
- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société PROCEDES ENERGIE TECHNIQUES (PET) relève appel du jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Considérant en premier lieu qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société portant sur les années en litige, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'année 1985 diverses dépenses passées en charge ; que la société soutient que ces dépenses correspondent à des détournements opérés par X, qui exerçait alors les fonctions de directeur commercial ; qu'il résulte de l'instruction que la procédure judiciaire engagée à l'encontre de ce dernier s'est conclue par un non-lieu et ne permet donc pas de lui imputer de façon certaine les malversations ; que les sommes ont été détournées par le moyen de chèques tirés sur le compte de la société alors que M. Louis X..., père de X, en était le gérant ; que dans ces conditions, les détournements ne peuvent être réputés avoir été opérés à l'insu de la société ; que par suite, celle-ci ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe s'agissant d'écritures de charges, de leur déductibilité ; que la doctrine administrative, du 15 février 1986, référencée 4-C-492 n° 1, qui ne fait que commenter les dispositions applicables, ne contient aucune interprétation formelle du texte fiscal ;
Considérant en second lieu que si la société PET soutient que la somme de 12 056 F correspondant à des amortissements réputés différés de l'exercice 1986 doit venir en déduction du bénéfice imposable de l'année 1987, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PROCEDES ENERGIE TECHNIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL PROCEDES ENERGIE TECHNIQUES est rejetée.
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N° 00PA0633