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05/11/2004 | FRANCE | N°00PA00633

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 05 novembre 2004, 00PA00633


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2000, présentée pour la SARL PROCEDES ENERGIE TECHNIQUES (PET), dont le siège est ..., par Me Y... ; la société PET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 914953 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part à la déc

harge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2000, présentée pour la SARL PROCEDES ENERGIE TECHNIQUES (PET), dont le siège est ..., par Me Y... ; la société PET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 914953 en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

...............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société PROCEDES ENERGIE TECHNIQUES (PET) relève appel du jugement en date du 9 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant d'une part à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant en premier lieu qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société portant sur les années en litige, l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de l'année 1985 diverses dépenses passées en charge ; que la société soutient que ces dépenses correspondent à des détournements opérés par X, qui exerçait alors les fonctions de directeur commercial ; qu'il résulte de l'instruction que la procédure judiciaire engagée à l'encontre de ce dernier s'est conclue par un non-lieu et ne permet donc pas de lui imputer de façon certaine les malversations ; que les sommes ont été détournées par le moyen de chèques tirés sur le compte de la société alors que M. Louis X..., père de X, en était le gérant ; que dans ces conditions, les détournements ne peuvent être réputés avoir été opérés à l'insu de la société ; que par suite, celle-ci ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe s'agissant d'écritures de charges, de leur déductibilité ; que la doctrine administrative, du 15 février 1986, référencée 4-C-492 n° 1, qui ne fait que commenter les dispositions applicables, ne contient aucune interprétation formelle du texte fiscal ;

Considérant en second lieu que si la société PET soutient que la somme de 12 056 F correspondant à des amortissements réputés différés de l'exercice 1986 doit venir en déduction du bénéfice imposable de l'année 1987, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PROCEDES ENERGIE TECHNIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL PROCEDES ENERGIE TECHNIQUES est rejetée.

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N° 00PA0633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00633
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GUILLOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;00pa00633 ?
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