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05/11/2004 | FRANCE | N°00PA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 novembre 2004, 00PA00120


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000, présentée par M. Jacques X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500016 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2000, présentée par M. Jacques X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500016 du 16 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

...............................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2004 :

- le rapport de M. Beaufays, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne l'année 1988 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du dégrèvement afférent à l'année 1988 prononcé en cours d'instance par le directeur des services fiscaux, M. X a expressément déclaré, dans un mémoire enregistré le 19 novembre 1996, que le redressement concernant l'année 1988 était accepté dans ses nouvelles bases et son montant tels que définis dans ladite décision de dégrèvement ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a pu donner acte au requérant de son désistement pur et simple concernant les impositions mises à sa charge au titre de l'année 1988 ;

En ce qui concerne l'année 1985 :

Considérant que pour estimer que la requête de M. X était irrecevable en tant qu'elle portait sur l'année 1985, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la décision de dégrèvement prise par le directeur des services fiscaux le 2 mars 1995 donnait entière satisfaction au contribuable ; qu'en jugeant ainsi alors que la décision précitée du directeur des services fiscaux était postérieure à l'enregistrement de la requête de M. X, les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 novembre 1999 doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité la requête de M. X dirigée contre l'année 1985 ;

Consiédérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 2 mars 1995 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 35 415 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1985 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, si le ministre fait valoir que la requête serait dépourvue d'objet dans sa totalité à la suite dudit dégrèvement, dès lors que le requérant aurait admis par une lettre du 22 avril 1993, postérieure à l'introduction de sa réclamation préalable en date du 28 décembre 1992, le bien-fondé des bases du surplus des redressements afférents à l'année 1985, il résulte toutefois de l'instruction que ladite lettre du 22 avril 1993, dont les termes ne sont pas clairs, ne peut être regardée comme valant abandon pur et simple de la contestation du requérant devant l'administration, qui portait sur le principe même de son imposition et tendait au dégrèvement de la totalité du complément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1985 ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si M. X fait valoir que la prescription de quatre ans prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'aurait pas été valablement interrompue de sorte que sa dette fiscale au titre de l'année 1985 serait éteinte, un tel moyen relatif au contentieux du recouvrement ne peut être utilement présenté à l'appui d'un litige concernant le contentieux de l'assiette de l'impôt ;

Considérant, en second lieu, qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la Société Exploitation et gestion commerciale (EGC) dont M. X était le gérant et associé majoritaire, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de l'exercice clos par cette société en 1985, des sommes inscrites au passif de son bilan dans un compte de frais à payer qui correspondaient à des intérêts d'un prêt consenti à la société par son gérant et à des rémunérations de ce dernier, puis les a imposées au nom de M. X, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu de l'article 109-1 1° du code général des impôts, à hauteur de 144 000 F, en ce qui concerne les intérêts d'emprunt et, en vertu de l'article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire, à hauteur de 141 033 F, en ce qui concerne les commissions versées à M. X ;

Considérant que M. X, gérant majoritaire de la société EGC, étant ainsi le maître de l'affaire, était en mesure de prélever à son profit les sommes litigieuses et qu'il doit être réputé les avoir laissées volontairement à la disposition de la société qui les lui avaient attribuées ; que, si M. X fait valoir que l'administration a admis que l'examen des comptes de la société EGC faisait ressortir des disponibilités à l'actif du bilan au 31 décembre 1985 de 121 639 F et que le requérant pouvait donc opérer un prélèvement au moins à concurrence de cette somme, ce constat établit que la trésorerie de ladite société permettait à l'intéressé de disposer de cette somme mais n'est pas de nature à apporter la preuve, qui incombe au contribuable dès lors qu'il est constant qu'il se trouvait en situation de taxation d'office au titre de l'année 1985, que la trésorerie de ladite société aurait été dans une situation telle qu'elle n'aurait pas permis à son dirigeant de disposer de l'ensemble des sommes que la société lui avait attribuées au titre de l'année 1985 ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme apportant la preuve de l'exagération des bases retenues au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige dans le cadre de l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par le requérant ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'année 1986 :

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à la date, non contestée, soit le 1er août 1988, à laquelle M. et Mme X ont souscrit leur déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 1986, à la suite d'une mise en demeure de souscrire ladite déclaration dans un délai de trente jours qui leur avait été notifiée le 27 octobre 1987, les intéressés étaient, par application de l'article L. 66-1° du livre des procédures fiscale, en situation d'être taxés d'office à l'impôt sur le revenu du fait qu'ils n'avaient pas souscrit en temps utile ladite déclaration ; que cette situation n'a pas été révélée lors de l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle de l'année 1986 qui a débuté le 7 janvier 1989 ; que, par suite, les éventuelles irrégularités dont serait entaché cet examen sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; qu'il résulte de ces dispositions que la notification de redressements en date du 20 décembre 1989, bien que comportant la mention erronée provisoire , précisait de manière suffisante les modalités de détermination des éléments ayant servi au calcul de l'imposition d'office de M. et Mme X pour l'année 1986 et n'avait pas, en tout état de cause, à être suivie d'une notification définitive ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à prétendre qu'il aurait été privé des garanties de la procédure contradictoire, alors au surplus qu'il est constant que l'administration, alors qu'elle n'y était nullement tenue, a notifié à l'intéressé le 28 janvier 1991 une réponse à ses observations concernant la notification précitée du 20 décembre 1990 ;

En ce qui concerne l'année 1987 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscale : L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent livre...Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ; qu'aux termes de l'article L. 47 B du même livre : Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle... ;

Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que l'administration aurait examiné les opérations effectuées sur le compte bancaire ouvert par M. X auprès de la banque Vernes et commerciale de Paris pour le compte de la société à responsabilité limitée Lizza Longchamps dans le cadre de la vérification de comptabilité de cette société commencée le 12 octobre 1988, cette circonstance ne caractérisait pas à elle seule un début d'examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X, dès lors qu'il n'est pas contesté que ledit compte retraçait des opérations professionnelles et des opérations à caractère privé ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont reçu régulièrement, le 7 janvier 1989, un avis d'examen de leur situation fiscale personnelle avec demande de communication de l'ensemble de leurs relevés de comptes ; qu'il est constant que les intéressés n'ont pas produit dans le délai de 60 jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, les relevés concernant le compte précité ouvert par M. X agissant pour Lizza Longchamp auprès de la banque Vernes et commerciale de Paris ; que, d'une part, la circonstance, invoquée par les requérants, que ledit compte aurait été découvert et examiné dans le cadre de la vérification de comptabilité d'une société dirigée par M. X ne dispensait pas les requérants de produire les relevés dudit compte dès lors ainsi qu'il a été dit ci-dessus qu'il n'est pas contesté que celui-ci a enregistré au cours de la période contrôlée des opérations financières professionnelles et privées menées à l'initiative personnelle de M. X ; que, d'autre part, si les requérants prétendent que le vérificateur ne leur aurait réclamé que les comptes de M. X dont il n'aurait pas eu connaissance dans les précédentes vérifications, une telle circonstance ne résulte pas des mentions portées sur l'avis de vérification notifié aux intéressés le 7 janvier 1989 ni d'aucune autre pièce produite au dossier ; que dès lors, eu égard au délai supplémentaire non contesté de quarante quatre jours qui a ainsi été nécessaire à l'administration pour obtenir ces relevés de comptes, ainsi qu'au délai supplémentaire de trente jours, prévu par les dispositions combinées des articles L. 12 et L. 16 A du livre des procédures fiscales, que l'administration est en droit d'invoquer à la suite à la notification aux requérants d'une mise en demeure du 12 février 1990 de compléter les réponses apportées par eux le 6 septembre 1989 à sa demande de justifications en date du 9 septembre 1989, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les opérations de contrôle qui se sont achevées le 21 mars 1990, date à laquelle le redressement afférent à l'année 1987 leur a été envoyé, se seraient étendues au-delà de la période d'un an régulièrement prolongée des délais précités ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Isadora diffusion dont M. X était le gérant et associé majoritaire avec son épouse, l'administration a réintégré dans les résultats imposables des exercices clos par cette société à la clôture de l'exercice 1986 et 1987, des sommes inscrites au passif de son bilan dans un compte de frais à payer qui correspondaient à des commissions versées à son gérant, puis les a imposées au nom de M. X, en vertu de l'article 62 du code général des impôts, dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire, à hauteur, respectivement, de 815 290 F au titre de 1986 et de 701 646F au titre de 1987 ;

Considérant que M. X, gérant majoritaire de la société Isadora diffusion avec son épouse, étant ainsi le maître de l'affaire, était en mesure de prélever à son profit les sommes litigieuses, alors même que les décisions de porter en 1986 et 1987 lesdites sommes à un compte de charge à payer émanerait du conseil d'administration ; qu'à supposer que ce soit dans l'intérêt de la société, qui, selon le requérant, aurait connu à l'époque des difficultés, que M. X aurait volontairement renoncé à percevoir les commissions litigieuses, il est, ce faisant, réputé les avoir laissées volontairement à la disposition de la société qui les lui avaient attribuées et en avoir ainsi disposées ; que, si le requérant prétend que la trésorerie de la société ne lui aurait pas permis de retirer matériellement lesdites commissions, il se borne à produire des écritures comptables dont la force probante n'est pas établie par des pièces justificatives, alors au surplus qu'il est constant que la comptabilité de la société Isadora diffusion a été écartée par l'administration pour défaut de sincérité dans le cadre du contrôle fiscal dont cette société a fait l'objet ; qu'enfin, à supposer qu'une partie des commissions litigieuses aurait été annulée ou effectivement payée au titre d'un autre exercice, cette circonstance est sans incidence sur le caractère disponible, et donc imposable, desdites commissions au titre de l'année où elles ont été inscrites en charges à payer ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 9500016 du 16 novembre 1999 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a rejeté pour irrecevabilité la requête et M. X tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 et des pénalités y afférentes, est annulé.

Article 2 : A concurrence d'une somme de 35 415 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1985, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 3 : La demande et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 00PA00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00120
Date de la décision : 05/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-05;00pa00120 ?
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