Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 2001, la requête présentée pour M. Louis X, élisant domicile au ..., par Me ARRIVETZ, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 mises en recouvrement les 31 août et 31 octobre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à hauteur de 3 000 F ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2004 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller,
- les observations de Y, avocat pour M. Louis X,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par une notification de redressements datée du 12(décembre(1994 adressée à M. X à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier, l'administration a notamment réintégré dans les revenus imposables de celui-ci, au titre respectivement de l'année 1991 et de l'année 1992, les sommes correspondant à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de non concurrence versées par son employeur à la suite de son licenciement en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 24 avril 1992 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu procédant de ces redressements ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision datée du 18 avril 2002 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts de retard à concurrence de la somme de 14 210 F (2 066 euros) du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ; qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été licencié le 13 décembre 1989 sans indemnités par la société La Française Métallurgie pour faute grave ; que, comme il a été dit ci-dessus, par son arrêt du 24 avril 1992, la cour d'appel de Paris, après avoir estimé que le manquement reproché à l'intéressé par son employeur constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans présenter le caractère d'une faute grave, a condamné la société La Française Métallurgie à lui verser, outre une indemnité de licenciement d'un montant de 12 870,51 F, laquelle n'est pas en litige devant le juge de l'impôt, une indemnité compensatrice de préavis de 96 526,50 F et une indemnité de non concurrence de 245 081 F ;
Considérant, en premier lieu, qu'une indemnité compensatrice de préavis est, par nature, représentative de salaires et imposable comme telle à l'impôt sur le revenu ; qu'aucune des pièces du dossier ne peut en l'espèce conduire le juge de l'impôt à porter, sur la nature de l'indemnité compensatrice de préavis reçue par l'intéressé, une appréciation différente de celle adoptée par le juge du contrat de travail ;
Considérant en deuxième lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité de 245 081 F que l'employeur de M. X a été condamné à lui verser par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 avril 1992, qualifiée par la juridiction judiciaire d'indemnité de non concurrence, ait eu une contrepartie autre que l'engagement pris par l'intéressé de ne pas concurrencer la société La Française Métallurgie pendant une période déterminée ; qu'il n'est pas établi que cette indemnité aurait eu pour objet de réparer un préjudice différent de celui résultant pour le requérant de la perte de revenu qu'il a subie du fait de la clause de non concurrence stipulée par son contrat ; que M. X ne peut utilement invoquer à cet égard les circonstances que son ancienneté dans l'entreprise était inférieure à trois ans, qu'il était âgé de 48 ans à la date de son licenciement, qu'il ne détenait pas de diplômes lui permettant de retrouver un emploi salarié équivalent à celui qu'il occupait au sein de la société La Française Métallurgie et qu'il n'a pas retrouvé en fait un tel emploi après l'expiration de la période d'un an durant laquelle trouvait à s'appliquer cette clause de non concurrence ;
Considérant que les indemnités que la société La Française Métallurgie a été condamnée à verser à M. X par le juge judiciaire n'ayant pas eu pour objet le remboursement des honoraires d'avocat exposés par lui pour un montant de 15 000 F au cours de la procédure judiciaire le requérant ne peut prétendre à ce que lesdites indemnités soient exonérées de l'impôt sur le revenu à concurrence de ce montant ;
Considérant, dès lors, qu'en dépit tant des conditions de son licenciement que des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence, liés en particulier aux difficultés de réinsertion de l'intéressé, les sommes perçues par M. X en 1991 et 1992 au titre des indemnités en litige avaient bien la nature de compléments de salaires ;
Considérant enfin que dans le dernier état de ses écritures, M. X fait valoir que les frais d'honoraires d'avocat qu'il a exposés pour sa défense devant les juridictions judiciaires et administratives, en particulier une somme de 15 000 F exposée pour sa défense devant le conseil des prud'hommes, constituent des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que toutefois, il n'établit pas que, compte tenu des dépenses effectivement supportées pour sa défense au cours des années 1991 et 1992, le montant total de ses frais professionnels aurait été supérieur à la déduction forfaitaire de 10 % appliquée sur ses revenus desdites années ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qu'il n'y à pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à M.(X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence de la somme de 14 210 F (2 066 euros ) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu, en droits et pénalités, auquel M. X a été assujetti au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 01PA01090