La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2004 | FRANCE | N°03PA01965

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 octobre 2004, 03PA01965


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile au ... par Me DREYER, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0015489/1 en date du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3) de condamne

r l'Etat à lui verser une somme dont le montant sera précisé ultérieurement ainsi qu'à ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Marie-Thérèse X, élisant domicile au ... par Me DREYER, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0015489/1 en date du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3) de condamner l'Etat à lui verser une somme dont le montant sera précisé ultérieurement ainsi qu'à rembourser le droit de timbre de 15 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2004 :

- le rapport de Mme de Lignières, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis...de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... ; qu'aux termes de l'article L 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte... sur le montant du bénéfice industriel et commercial...déterminé selon un mode réel d'imposition... ;

Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui alors prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propre au litige telles que l'identité ou la similitude d'activité, de clients, de fournisseurs, de moyens de production ou de dirigeants pouvant exister entre un entreprise nouvellement créée et une entreprise préexistante, ou, s'agissant du prolongement d'activité sur l'identité ou la parenté d'activité et sur les relations pouvant exister avec une entreprise pré-existante, laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ; qu'ainsi c'est à juste titre que Mme X soutient que l'administration l'avait privée d'une garantie substantielle susceptible d'entraîner la décharge de l'imposition en cause en rayant la mention lui offrant la faculté de saisir cette commission sur l'imprimé portant réponse aux observations du contribuable daté du 24 janvier 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a maintenu les impositions afférentes à son impôt sur le revenu de l'année 19996 et la décharge des impositions en cause sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y à lieu en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 15 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et de rejeter le surplus de sa demande qu'elle n'a pas chiffré ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 2003 est annulé.

Article 2 : Mme X est déchargée, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1996.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

2

N° 03PA01965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01965
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-22;03pa01965 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award