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22/10/2004 | FRANCE | N°03PA01964

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 octobre 2004, 03PA01964


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Patrick X, élisant domicile au ... par Me DREYER, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9714134/1-9804657/1 en date du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetti au titre des années 1993 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3

) de condamner l'Etat à leur verser une somme dont le montant sera précisé ultérieure...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Patrick X, élisant domicile au ... par Me DREYER, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9714134/1-9804657/1 en date du 26 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetti au titre des années 1993 et 1996 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de condamner l'Etat à leur verser une somme dont le montant sera précisé ultérieurement et incluant 15 euros de droits de timbre au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2004 :

- le rapport de Mme de Lignières, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Y, épouse de M. Patrick X, et M. Henri X son beau-père, ont créé le 1er août 1993, la SARL Martine et Patrick dont l'objet social était la vente de poissons, crustacés et coquillages ; que le capital social était réparti entre eux à hauteur des trois quarts pour Z et du quart pour M. X ; que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dont s'était prévalue cette société au motif qu'elle avait été créée dans le cadre de l' extension des activités préexistantes de la SARL Patrick et Martine dont les parts sont détenues par M. Patrick X et par son père, M. Henri X ; que la SARL Martine et Patrick ayant opté pour le régime des sociétés de personnes est régie par les dispositions de l'article 8 du code général des impôts, et que les impositions supplémentaires résultant de la remise en cause de la qualité d'entreprise nouvelle ont été mises en recouvrement au nom des deux associés qui en contestent le bien-fondé ;

Sur l'imposition relative à l'année 1993 :

en ce qui concerne les notifications de redressement :

Considérant en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent que la notification de redressement relative à l'imposition de l'année 1993 est irrégulière dans la mesure où elle n'aurait été adressée qu'à M. et Mme X et non à la société Martine et Patrick au mépris des dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que cette notification a été adressée au nom de la Sarl Martine et Patrick le 9 décembre 1996 et que celle-ci en a accusé réception le 11 décembre suivant ; que ce moyen manque donc en fait ;

Considérant en second lieu, qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'oblige l'administration à attendre la fin des opérations de contrôle avec la société pour faire connaître aux associés les conséquences des redressements envisagés sur leurs revenus ; que si les requérants soutiennent que l'administration n'était pas fondée à faire connaître aux associés les conséquences des redressements opérés au titre de l'année 1993 avant le terme de la procédure suivie à l'égard de la société, ce moyen est donc inopérant ;

en ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : I. Les entreprises créées du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 qui sont soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 31 A (...) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. ;

Considérant qu'en excluant du champ d'application de l'exonération instituée par l'article 44 sexies du code général des impôts les entreprises créées dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes , le législateur a entendu refuser le bénéfice de cet avantage fiscal aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'entreprises antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces entreprises préexistantes ;

Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, la SARL Martine et Patrick , et la SARL Patrick et Martine poissonnerie ont un objet commun, à savoir la vente au détail de poissons et de produits de la mer ; que les circonstances que la SARL Patrick et Martine poissonnerie exerce cette activité de façon itinérante sur les marchés alors que la SARL Martine et Patrick l'exerce de manière sédentaire en boutique, et suivant des horaires différents ne caractérisent par deux activités différentes dès lors que les produits offerts à la vente et les méthodes de vente sont semblables et la clientèle recherchée identique ; que l'adjonction par la SARL Martine et Patrick à son activité principale d'une activité accessoire de traiteur à hauteur de 30 % de son chiffre d'affaire au maximum, ne constitue pas une activité nouvelle au sens des dispositions susmentionnées mais l'extension de l'activité pré-existante ; qu'au surplus, les entreprises ont des sièges sociaux voisins et des enseignes dont l'appellation même suggère les liens qu'elles entretiennent ; qu'en outre, l'administration relève à juste titre les liens familiaux qui unissent les associés, et les responsabilités que chacun d'entre eux a exercé ou exerce successivement au sein des deux sociétés, ainsi que le transfert d'un salarié d'une société à l'autre ; que c'est donc à bon droit que l'administration a refusé à Mme et M. X le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Sur les impositions relatives à l'années 1996 :

en ce qui concerne l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis...de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires... ; qu'aux termes de l'article L 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte... sur le montant du bénéfice industriel et commercial...déterminé selon un mode réel d'imposition... ;

Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui alors prévu par l' article 44 sexies du code général des impôts, se traduit par la notification d'un montant de bénéfice imposable qui peut donner naissance à un désaccord entrant dans les prévisions de l'article L 59 précité ; qu'en présence d'un tel désaccord, il appartient à l'administration, si le contribuable le demande, de convoquer la commission et à cette dernière de se prononcer, sans trancher de question de droit, sur les questions de fait propre au litige telles que l'identité ou la similitude d'activité, de clients, de fournisseurs, de moyens de production ou de dirigeants pouvant exister entre une entreprise nouvellement créée et une entreprise préexistante, ou, s'agissant du prolongement d'activité sur l'identité ou la parenté d'activité et sur les relations pouvant exister avec une entreprise pré-existante, en laissant à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, le soin de déduire des faits ainsi constatés la qualification juridique appropriée ; qu'ainsi c'est à juste titre que M. et Mme X soutiennent que l'administration les avaient privés d'une garantie substantielle susceptible d'entraîner la décharge de l'imposition en cause en rayant la mention leur offrant la faculté de saisir cette commission sur l'imprimé portant réponse aux observations du contribuable daté du 5 septembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à se plaindre de que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1996 ; qu'en ce qui concerne le surplus de leurs conclusions relatives à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1993, leur demande doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des disposition de l'article L 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X la somme de 15 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de rejeter le surplus de leur demande en ce qu'elle n'est pas chiffrée ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés, en droits et en pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 1996.

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 03PA01964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01964
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-22;03pa01964 ?
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