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22/10/2004 | FRANCE | N°01PA00431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 octobre 2004, 01PA00431


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par la SARL AUDIT PACIFIQUE, dont le siège est Immeuble Dexter, rue des Remparts ... (98713) représentée par X son gérant en exercice ; La société AUDIT PACIFIQUE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°00-038/00-39 en date du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité mises à sa charge au titre des années 1996

et 1997 et à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par la SARL AUDIT PACIFIQUE, dont le siège est Immeuble Dexter, rue des Remparts ... (98713) représentée par X son gérant en exercice ; La société AUDIT PACIFIQUE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n°00-038/00-39 en date du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 et à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie Française ;

Vu le décret du 5 août 1881 modifié ;

Vu le décret du 30 décembre 1910 modifié ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2004 :

- le rapport de Mme de Lignières, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions de l'article R 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au Territoire de la Polynésie française :

Considérant qu'aux termes de l'article R 233 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la Direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le Livre des procédures fiscales.../ Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, les requêtes en matière fiscale dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative sont, sous réserve des articles 100 à 104 ter du décret du 5 août 1881 modifié et des articles 172 et 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié, présentées et instruites par le tribunal administratif dans les formes prévues au présent code ; qu'aux termes de l'article 100 du décret du 5 août 1881 modifié : Tout contribuable qui se croit surtaxé peut adresser au directeur de l'intérieur, dans les trois mois qui suivent la publication des rôles dans chaque commune, sa demande en décharge ou en réduction... ; et qu'aux termes de l'article 173 du décret du 30 décembre 1912 modifié : Les demandes en décharge ou en réduction doivent être adressées au Gouverneur dans les trois mois de la mise en recouvrement des rôles par le contribuable... Ces demandes sont déférées au Conseil du contentieux de la colonie qui se prononce, sauf recours devant le Conseil d'Etat. ; que les dispositions des articles 100 du décret du 5 août 1881 et 173 du décret du 30 décembre 1912 n'ont pas été abrogées par l'entrée en vigueur de la loi n°84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française ;

Considérant que si la société AUDIT PACIFIQUE affirme qu'en estimant qu'il résulte des dispositions précitées, interprétées à la lumière de l'évolution du statut du Territoire de la Polynésie française, que tout contribuable qui demande la décharge ou la réduction d'un impôt direct mis à sa charge doit saisir le Président du Gouvernement de la Polynésie française d'une réclamation contentieuse à peine d'irrecevabilité de son recours devant le tribunal administratif, le tribunal a fait une lecture erronée du texte, il ressort de l' article 100 précité que le terme peut n'a pas pour objet de conférer un caractère facultatif à la réclamation contentieuse préalable mais de signaler au contribuable qu'un recours lui est ouvert s'il le souhaite ;

Sur la qualification de la lettre du 1er mars 1999 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le courrier adressé à l'administration le 1er mars 1999 par la société AUDIT PACIFIQUE exprime l'intention de la requérante de demander la saisine de la commission territoriale des impôts dans l'hypothèse où le redressement aurait un caractère définitif ; que la circonstance que ce courrier était accompagné d'un argumentaire détaillé tendant à contester l'imposition en cause ne saurait conférer à cette lettre le caractère d'une réclamation contentieuse dès lors qu'elle était adressée à l'administration avant la mise en recouvrement de toute imposition et avant que la commission n'ait rendu son avis ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, il appartenait à la requérante, à la suite du prononcé de l'avis de la commission en date du 2 juin 1999, d'ailleurs favorable à sa demande, de saisir l'administration d'une réclamation contentieuse dont la lettre du 1er mars 1999 ne saurait tenir lieu, comme l'ont estimé les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUDIT PACIFIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PAPEETE a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers et de la contribution de solidarité mises à sa charge au titre des années 1996 et 1997 et à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AUDIT PACIFIQUE est rejetée.

2

01PA00431


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00431
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-22;01pa00431 ?
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