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22/10/2004 | FRANCE | N°00PA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 octobre 2004, 00PA00031


Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2000 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9508699/1 en date du 9 juin 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Planète magique du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 25 avril 1988 au 31 décembre 1989, à concurrence d'une somme de 390.600 F, et des pénalités y afférentes ;

2) de remettre à

la charge de la société Planète magique l'imposition litigieuse ;

3) d'annuler l...

Vu le recours, enregistré le 5 janvier 2000 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 9508699/1 en date du 9 juin 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a déchargé la société anonyme Planète magique du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 25 avril 1988 au 31 décembre 1989, à concurrence d'une somme de 390.600 F, et des pénalités y afférentes ;

2) de remettre à la charge de la société Planète magique l'imposition litigieuse ;

3) d'annuler le jugement susmentionné en date du 9 juin 1999 en tant que le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la société Planète magique une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

4) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Helmlinger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts relatif à la taxe sur la valeur ajoutée : 2. La taxe est exigible : ... c) Pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a estimé que la société Planète magique devait être regardée comme ayant encaissé le prix des prestations de services qu'elle avait facturées, en 1988 et 1989, à la société SEGL qui était, par ailleurs, son actionnaire, le 31 décembre 1989, date à laquelle elle a crédité le compte client des sommes en cause et les a inscrites au débit d'un compte de la classe 45 ouvert au nom de la société SEGL ; qu'elle fait également valoir qu'elle a constaté, dans la comptabilité de la société SEGL, une écriture symétrique passée à la même date et créditant de la même somme un compte de la classe 45 ouvert au nom de la société Planète magique ;

Considérant que l'inscription d'une somme correspondant au règlement d'une facture au crédit d'un compte courant dont le titulaire est réputé avoir la disposition doit être regardée comme un encaissement, au sens de l'article 269 du code général des impôts ; que la société requérante n'établit pas ne pas avoir eu, en l'espèce, effectivement la disposition, le 31 décembre 1989, de la somme de 2.490.600 F TTC inscrite au crédit de son compte courant dans la comptabilité de la société SEGL et qu'elle avait elle-même constatée, de façon symétrique, dans sa propre comptabilité ; que, par suite, l'administration a pu, à bon droit, imposer à la taxe sur la valeur ajoutée, à hauteur de la somme de 390.600 F, le règlement de ces factures au titre de la période du 25 avril 1988 au 31 décembre 1989 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Planète magique du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 25 avril 1988 au 31 décembre 1989, à concurrence d'une somme de 390.600 F, et des pénalités y afférentes ;

Considérant que la société Planète magique succombant, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes réclamées à la société Planète magique, pour la période du 25 avril 1988 au 31 décembre 1989, sont remises à sa charge, à hauteur de 59.546,59 euros (soit 390.600 F).

Article 2 : La société Planète magique est condamnée à rembourser à l'Etat la somme de 762,25 euros (soit 5.000 F) qu'elle a perçue au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

00PA00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00031
Date de la décision : 22/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-22;00pa00031 ?
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