Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001, présentée pour la S.A.R.L. SEPE, par son gérant M. Pierre X, élisant domicile à Le Bois Périneau , Rambouillet (78120), qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices 1982-1983, 1983-1984 et 1984-1985, mises en recouvrement le 31 juillet 1987 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution et de condamner l'Etat au remboursement des frais engagés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Sur la régularité de la lettre du 31 janvier 1995 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner ce moyen, puisque l'administration a admis la recevabilité de la demande portée devant le tribunal ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL SEPE, dont M. X était le gérant, exploitant un fonds de commerce de location de matériel pour les espaces verts, au titre des exercices 1982-1983, 1983-1984 et 1984-1985 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service a notifié des rappels notamment d'impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes exercices à la société ; qu'il n'est pas contesté que la comptabilité présentée au vérificateur comportait de nombreuses lacunes, le gérant n'ayant pas été en mesure de présenter une comptabilité complète et régulière en la forme ; que par suite, l'administration a pu alors à bon droit tenir cette comptabilité pour non probante, et procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes et des dépenses, la société faisant alors l'objet d'une taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que dans ces conditions, il appartenait à M. X, représentant alors la société, d'apporter la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires arrêté à la suite de la procédure d'imposition en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que cependant, il ne démontre en aucune manière que la méthode de calcul retenue par l'administration aboutit à une exagération, se bornant à produire après les opérations de vérification, une comptabilité reconstituée à posteriori et à demander qu'une expertise soit diligentée, alors qu'aucun élément ne permet de s'assurer de l'intérêt d'une telle mesure ; qu'il ne démontre pas davantage que l'administration aurait notamment inclus les apports en capital dans le chiffre d'affaires retenu au titre des exercices vérifiés ; qu'il en résulte que la SARL SEPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, la demande à fin de sursis exécution ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, de même que la condamnation de l'Etat au remboursement des frais engagés, au demeurant non chiffrés ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL SEPE est rejetée.
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N° 01PA01277