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18/10/2004 | FRANCE | N°01PA01277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 octobre 2004, 01PA01277


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001, présentée pour la S.A.R.L. SEPE, par son gérant M. Pierre X, élisant domicile à Le Bois Périneau , Rambouillet (78120), qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices 1982-1983, 1983-1984 et 1984-1985, mises en recouvrement le 31 juillet 198

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2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) d'ordonner...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2001, présentée pour la S.A.R.L. SEPE, par son gérant M. Pierre X, élisant domicile à Le Bois Périneau , Rambouillet (78120), qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles la société a été assujettie au titre des exercices 1982-1983, 1983-1984 et 1984-1985, mises en recouvrement le 31 juillet 1987 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution et de condamner l'Etat au remboursement des frais engagés ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :

Sur la régularité de la lettre du 31 janvier 1995 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'examiner ce moyen, puisque l'administration a admis la recevabilité de la demande portée devant le tribunal ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la SARL SEPE, dont M. X était le gérant, exploitant un fonds de commerce de location de matériel pour les espaces verts, au titre des exercices 1982-1983, 1983-1984 et 1984-1985 ; qu'à la suite de ce contrôle, le service a notifié des rappels notamment d'impôt sur les sociétés au titre de ces mêmes exercices à la société ; qu'il n'est pas contesté que la comptabilité présentée au vérificateur comportait de nombreuses lacunes, le gérant n'ayant pas été en mesure de présenter une comptabilité complète et régulière en la forme ; que par suite, l'administration a pu alors à bon droit tenir cette comptabilité pour non probante, et procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes et des dépenses, la société faisant alors l'objet d'une taxation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que dans ces conditions, il appartenait à M. X, représentant alors la société, d'apporter la preuve de l'exagération du chiffre d'affaires arrêté à la suite de la procédure d'imposition en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; que cependant, il ne démontre en aucune manière que la méthode de calcul retenue par l'administration aboutit à une exagération, se bornant à produire après les opérations de vérification, une comptabilité reconstituée à posteriori et à demander qu'une expertise soit diligentée, alors qu'aucun élément ne permet de s'assurer de l'intérêt d'une telle mesure ; qu'il ne démontre pas davantage que l'administration aurait notamment inclus les apports en capital dans le chiffre d'affaires retenu au titre des exercices vérifiés ; qu'il en résulte que la SARL SEPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, la demande à fin de sursis exécution ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée, de même que la condamnation de l'Etat au remboursement des frais engagés, au demeurant non chiffrés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SEPE est rejetée.

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N° 01PA01277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01277
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-18;01pa01277 ?
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