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18/10/2004 | FRANCE | N°01PA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 octobre 2004, 01PA01108


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2001, notifié le 7 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
>Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2001, notifié le 7 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que M. X n'articule dans sa requête aucun moyen autre que ceux développés en première instance et relatifs notamment à l'absence de prise en compte par l'administration des conditions dans lesquelles il exerçait son activité, l'amenant à parcourir à titre professionnel 90 % des kilomètres déclarés et non 75 % comme l'a retenu l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas examiné les différents justificatifs qu'il a fournis, celle-ci reprenant plusieurs fois dans ses réponses au requérant les calculs qu'il a effectués ; qu'il y a lieu dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. X en première instance à l'encontre des impositions litigieuses ;

Considérant par ailleurs, que si dans un dernier mémoire enregistré le 5 décembre 2001, M. X fait encore valoir que le total des frais réels qu'il revendique pour l'année litigieuse serait homogène à celui déclaré au titre des années 1993 et 1994, un tel moyen ne peut être accueilli comme de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses, les impositions sur le revenu étant par principe annuelles ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 25 janvier 2001, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

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N°01PA01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01108
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-18;01pa01108 ?
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