Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2001, présentée par M. Philippe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 25 janvier 2001, notifié le 7 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X est dirigée contre un jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que M. X n'articule dans sa requête aucun moyen autre que ceux développés en première instance et relatifs notamment à l'absence de prise en compte par l'administration des conditions dans lesquelles il exerçait son activité, l'amenant à parcourir à titre professionnel 90 % des kilomètres déclarés et non 75 % comme l'a retenu l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration n'aurait pas examiné les différents justificatifs qu'il a fournis, celle-ci reprenant plusieurs fois dans ses réponses au requérant les calculs qu'il a effectués ; qu'il y a lieu dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par M. X en première instance à l'encontre des impositions litigieuses ;
Considérant par ailleurs, que si dans un dernier mémoire enregistré le 5 décembre 2001, M. X fait encore valoir que le total des frais réels qu'il revendique pour l'année litigieuse serait homogène à celui déclaré au titre des années 1993 et 1994, un tel moyen ne peut être accueilli comme de nature à entraîner la décharge des impositions litigieuses, les impositions sur le revenu étant par principe annuelles ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 25 janvier 2001, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N°01PA01108