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18/10/2004 | FRANCE | N°01PA00014

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 octobre 2004, 01PA00014


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2001, présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE( direction générale des impôts) ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9514150/1 en date du 27 juin 2000 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a accordé à la société New Holland Fiat S.P.A. la capitalisation des intérêts moratoires de la somme de 8 072 101, 10 F représentative de crédits de taxes sur la valeur ajoutée, à compter de la date du 20 septembre 1995 à laquell

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2°) de porter la d...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2001, présentée par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE( direction générale des impôts) ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9514150/1 en date du 27 juin 2000 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a accordé à la société New Holland Fiat S.P.A. la capitalisation des intérêts moratoires de la somme de 8 072 101, 10 F représentative de crédits de taxes sur la valeur ajoutée, à compter de la date du 20 septembre 1995 à laquelle la requête de la société a été enregistrée au greffe ;

2°) de porter la date de départ des intérêts sur les intérêts moratoires au 15 mai 1995, à laquelle a été reçue la demande de la société visant au paiement desdits intérêts et des intérêts de ceux-ci ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, le livre des procédures fiscales, et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 27 juin 2000 du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a porté le terme du calcul des intérêts moratoires du principal dû à la société New Holland Fiat S.P.A. au titre d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, à la date de la requête, c'est-à-dire le 20 septembre 1995, au lieu de prendre la date du 17 mars 1995 ; que par ailleurs, la société a régulièrement sollicité le paiement des intérêts moratoires sur le principal, ainsi que les intérêts desdits intérêts moratoires le 15 mai 1995, date de réception de cette demande ; que la différence de période de calcul équivaut à un trop-payé par l'administration de 295 043,51 F ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mars 1961 modifié applicable à l'espèce : Sous l'autorité du ministre, le directeur général des impôts a, en toutes matières entrant dans ses attributions, délégation permanente de signature du ministre intéressé pour la présentation ... des recours formés par l'administration devant le Conseil d'État et les cours administratives d'appel. Il peut déléguer cette signature à un ou plusieurs fonctionnaires de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de seconde classe ou de grade équivalent ;

Considérant d'une part, que le directeur général des impôts bénéficiait d'une délégation de pouvoirs légalement accordée notamment en matière d'introduction des recours devant les cours administratives d'appel dans les instances fiscales, par le décret du 6 mars 1961 susmentionné modifié, et qu'il avait en outre reçu du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par arrêté du 4 avril 2000 publié au Journal officiel du 5 avril 2000, délégation permanente à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions et au nom du ministre tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ; que d'autre part, conformément à ce même décret, il a pu régulièrement consentir une délégation de signature à un fonctionnaire de ses services ayant au moins le grade d'administrateur civil de deuxième classe, ce qui était le cas de Mme Parnaudeau-Masson, premier conseiller de tribunal administratif et de cours administratives d'appel exerçant ses fonctions à la direction générale des impôts, par un arrêté du 21 avril 2000 publié au Journal officiel du 23 avril 2000 ; qu'enfin, si cette délégation de signature a été donnée à Mme Parnaudeau-Masson en cas d'absence ou d'empêchement simultané de MM. X..., Durand et Carrère, respectivement directeur général des impôts, chef de service, et sous-directeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés à la date de présentation du recours en appel ; que, par suite, le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, signé par Mme Parnaudeau-Masson pour le ministre et par délégation du directeur général des impôts, l' administrateur civil , a été formé dans des conditions régulières ;

Sur le recours :

Considérant que le litige porte sur la période de calcul des intérêts moratoires, ainsi que sur la date à laquelle les intérêts sur ceux-ci doivent commencer de courir, l'administration ayant remboursé à la suite du jugement attaqué, un trop perçu non contesté en son montant de 295 043,51 F ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ... ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 précité sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts ;

Considérant en premier lieu, que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société New Holland Fiat S.P.A. le 15 juin 1994, a été partiellement admise par l'administration fiscale le 28 décembre suivant, mais qu'à défaut de décision sur cette demande dans le délai de six mois prévus par les dispositions de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, ladite société avait saisi le tribunal administratif de Paris le 19 décembre 1994 ; que ce remboursement, qui s'inscrivait ainsi dans le cadre d'une instance contentieuse, a été crédité sur les comptes de la société le 17 mars 1995 ; qu'à cette date, ledit remboursement aurait dû donner lieu au paiement accessoire d'intérêts moratoires, depuis la date de la réclamation soit le 15 juin 1994 ; qu'en outre, la dette d'intérêts constituée à la date de la restitution du principal de la taxe, porte elle-même intérêts à compter du jour de réception de la demande de paiement d'intérêts moratoires, conformément aux conditions posées par l'article 1153 du Code civil, et non, comme l'indique le jugement attaqué, selon celles de l'article 1154 du même code, puisque le débiteur s'était acquitté de sa dette en principal mais n'avait pas payé en même temps la somme des intérêts dont il était alors redevable, obligeant ainsi le créancier à former une nouvelle demande tendant au paiement de cette somme ; que cette sommation de payer est constituée par la demande présentée par la société et reçue le 15 mai 1995, de versement des intérêts moratoires et des intérêts sur ces intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a porté le terme du calcul des intérêts moratoires de la somme de 8 072 101,10 F due en principal à la société New Holland Fiat S.P.A. au titre d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée, à la date de la requête, c'est-à-dire le 20 septembre 1995, au lieu de prendre la date du 17 mars 1995, date de paiement du principal de la dette ; que dès lors, le début du versement des intérêts sur les intérêts moratoires devait être fixé à la date de réception de la demande par laquelle la société a régulièrement sollicité le paiement des intérêts moratoires sur le principal, ainsi que les intérêts desdits intérêts moratoires, à savoir le 15 mai 1995 ; que la différence de période de calcul des intérêts moratoires équivaut à un trop-payé par l'administration de 295 043, 51 F, et qu'il y a lieu de condamner la société à reverser cette différence ;

D E C I D E :

Article 1er : Les intérêts moratoires de la somme de 8 072 101,10 F due en principal à la société New Holland Fiat S.P.A., échus à la date du 17 mars 1995, porteront eux-mêmes intérêts à compter du 15 mai 1995 et jusqu'à la date de paiement desdits intérêts.

Article 2 : Le jugement n° 9514150/1 du Tribunal administratif de Paris en date du 27 juin 2000, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société reversera à l'Etat une somme de 295 043,51 F, représentative de la différence de période de calcul des intérêts moratoires, entre le 17 mars et le 20 septembre 1995.

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01PA00014

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N° 01PA00014

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00014
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-18;01pa00014 ?
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