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18/10/2004 | FRANCE | N°00PA02848

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 octobre 2004, 00PA02848


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000, présentée pour M. Jean Honoré X, élisant domicile quartier ..., par Me Luciani ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985877 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la so

mme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cou...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2000, présentée pour M. Jean Honoré X, élisant domicile quartier ..., par Me Luciani ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985877 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-camerounaise du 21 octobre 1976 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur ;

- les observations de Me Prunet, avocat pour M. X ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et au titre des années 1993 et 1994 sur le fondement des articles L 66 et L 67 du même livre ; que M. X relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes majorées des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 31 janvier 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val de Marne a prononcé le dégrèvement de la pénalité de mauvaise foi d'un montant de 591 768 F (90 214,46 euros) à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1992 sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que les conclusions de la requête relatives à cette pénalité sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance qu'il ne contient pas de minute du jugement comportant les visas des mémoires échangés par les parties ; qu'ainsi, M. X est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier en la forme et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur le domicile fiscal de M. X :

Considérant que, pour demander la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994, M. X fait valoir qu'au cours de ces années, il avait son domicile fiscal au Cameroun ;

En ce qui concerne le domicile fiscal de l'intéressé au regard de la loi fiscale française :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui au cours des années litigieuses avait la nationalité camerounaise, est copropriétaire depuis novembre 1991 d'un appartement à Champigny Sur Marne où il a souscrit, le 2 mars 1993, sa déclaration de revenus de l'année 1992 et sur laquelle il a mentionné être étudiant et ne disposer d'aucun revenu ; que cette adresse où il était connu des services postaux était également celle figurant sur ses comptes bancaires ; qu'il était, selon les renseignements en possession du service, propriétaire de trois véhicules automobiles immatriculés en France et titulaire de sept comptes bancaires ; qu'il était détenteur d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; que cette même mention figurait sur son passeport dont l'examen fait ressortir que les visas pour les divers séjours effectués par l'intéressé dans des pays étrangers autres que le Cameroun ont été obtenus depuis la France auprès des ambassades et consulats correspondants et que les nombreux déplacements à l'étranger attestés par ce passeport ainsi que le fait que M. X était étudiant en France réduisent considérablement les possibilités d'un séjour prolongé au Cameroun ; que si en regard de ces éléments, M. X fait valoir que l'appartement de Champigny Sur Marne a été acquis et financé par ses parents et était occupé par sa soeur, qu'il n'aurait effectué que de brefs séjours en France pour y passer des examens ou représenter ses parents pour leurs affaires et que ces derniers étaient propriétaires des trois véhicules automobiles et titulaires des trois comptes bancaires, dont il admet l'existence, ses déclarations ne sont assorties d'aucun élément probant de nature à infirmer les constatations effectuées par le service ; que pour soutenir qu'il résidait au Cameroun, et y exerçait une activité professionnelle salariée pour laquelle il avait loué un local à usage de bureau, M. X se borne à produire, l'acte d'acquisition de l'appartement sis à Champigny Sur Marne mentionnant une adresse au Cameroun, ainsi qu'un contrat de bail ; que, toutefois, ces documents établis en 1991 ne concernent pas la période en litige de 1992 à 1994 ; qu'en outre, le contrat de bail fait état d'une location à usage d'habitation et non à titre professionnel et M. X ne précise pas les raisons pour lesquelles il aurait dû louer un local à son nom pour l'exercice d'une activité salariée ; qu'enfin aucun des autres documents produits au dossier n'établit l'existence d'une habitation stable du contribuable au Cameroun ; que dans ces conditions, M. X doit être regardé comme ayant eu en France son foyer au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts au cours des années litigieuses ; qu'en outre, il résulte des constatations effectuées lors du contrôle et non contredites par l'intéressé, relatives au montant des capitaux importés en France au cours des années 1992 et 1993 et des crédits figurant sur ses comptes bancaires au cours des trois années litigieuses, que M. X avait également en France le centre de ses intérêts économiques ; qu'il suit de là, que M. X était en principe, pour l'ensemble des années en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France à moins qu'il établisse son droit de se prévaloir de la qualité de résident camerounais au sens des stipulations de la convention franco-camerounaise ;

En ce qui concerne la qualité de résident au regard de la convention franco-camerounaise :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention conclue le 21 octobre 1976 entre la France et le Cameroun en vue d'éliminer les doubles impositions : 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son foyer permanent d'habitation , cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps ... ;

Considérant qu'au regard de ce qui a été indiqué ci-dessus, le foyer d'habitation permanent de M. X, qui est célibataire et sans charge de famille et disposait en France d'un appartement où il résidait en qualité d'étudiant, était ainsi situé en France au sens des dispositions précitées de l'article 2 de la convention fiscale franco-camerounaise, nonobstant la circonstance que ses parents et ses trois jeunes frères résidaient au Cameroun ; que pour établir sa qualité de résident du Cameroun au sens de cette convention, M. X ne saurait se prévaloir de la circonstance que les déclarations de revenus qu'il a souscrites en 1993 et 1994 auprès de l'administration fiscale de son pays n'ont pas été remises en cause par celle-ci ; que, par ailleurs, les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait disposé au Cameroun d'une installation permanente à partir de laquelle il aurait exercé une activité professionnelle, dont la nature n'est au demeurant pas précisée, auprès de la société Cameroun Leasure Enterprise ne sont, en tout état de cause, assorties d'aucun élément justificatif ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de la convention franco-camerounaise, dont les dispositions n'ont pas été méconnues ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que M. X a été assujetti en France à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 1993 et 1994, sur les revenus d'origine indéterminée relevés par le service ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt(...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la procédure d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle peut être mise en oeuvre que le contribuable ait ou non son domicile fiscal en France ; que, par suite, si M. X fait valoir que son domicile fiscal est au Cameroun, une telle circonstance n'était, en tout état de cause, pas de nature à faire obstacle à ce que l'administration mît en oeuvre à son encontre une telle procédure ; qu'au demeurant, il résulte de ce qui précède que M. X avait son domicile fiscal en France au cours des années d'imposition litigieuses ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M X soutient que les notifications de redressement en date des 9 et 30 novembre 1995 qui lui ont adressées au terme des opérations de contrôle sont entachées d'un défaut de motivation en ce qu'elles ne mentionnent pas les considérations de fait et de droit justifiant l'imposition de ses revenus en France, l'administration fait valoir, à bon droit, qu'elle n'était pas tenue de justifier de sa domiciliation fiscale en France dans lesdites notifications, dès lors qu'il avait souscrit une déclaration de ses revenus de l'année 1992 auprès, non du centre des impôts des non résidents, mais de celui de son lieu de domicile en France et qu'après l'envoi de mises en demeure de souscrire des déclarations de revenus pour les années 1993 et 1994, il ne l'avait informée ni d'un changement d'adresse, ni de sa qualité supposée de résident étranger ;

Considérant, enfin que si M. X entend soutenir que l'administration aurait du mettre en oeuvre la procédure d'assistance administrative prévue par la convention franco-camerounaise afin de vérifier s'il n'était pas résident de son pays d'origine au sens des stipulations précitées de la Convention conclue le 21 octobre 1976 entre la France et le Cameroun, ni les stipulations de l'article 37 de ladite convention, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire nationale n'imposaient à l'administration une telle obligation ;

Sur les pénalités dont les cotisations supplémentaires relatives aux années 1993 et 1994 ont été assorties :

Considérant que si, pour contester les pénalités de 40 % pour défaut de déclaration en dépit d'une mise en demeure prévues par l'article 1728 du code général des impôts, dont les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu émises à son encontre au titre des années 1993 et 1994 ont été assorties, M. X fait valoir qu'il n'était soumis à aucune obligation déclarative en France du fait de sa qualité de résident camerounais, il a été établi par la présente décision qu'il était passible de l'impôt sur le revenu en France au titre des deux années en cause et il ne peut, par suite, prétendre ne pas être soumis aux obligations déclaratives correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejetée ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de la pénalité assignée à M. X au titre de l'année 1992 sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 juillet 2000 est annulé.

Article 3 : Le surplus de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et des conclusions de sa requête est rejeté.

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N° 00PA02848


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02848
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-18;00pa02848 ?
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