La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/2004 | FRANCE | N°00PA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 18 octobre 2004, 00PA01771


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2000, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Garcia ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, et 1989 et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;
<

br>2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer l...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2000, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Garcia ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988, et 1989 et de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 6 février 2004 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier et plus précisément de la minute du jugement, que celui-ci mentionne dans ses visas le mémoire en réplique produit par les requérants ; qu'il satisfait ainsi, en tout état de cause, aux prescriptions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur ; que le jugement attaqué n'est donc pas irrégulier sur ce point ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi que l'a constaté le Tribunal administratif de Versailles dans la motivation du jugement du 24 février 2000, le directeur des services fiscaux des Yvelines a, par décision du 28 juillet 1993, postérieure à l'introduction de la requête, prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une somme globale de 91 101 F, des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que le tribunal ayant cependant omis, dans le dispositif, de prononcer ce non-lieu, il y a lieu dans cette mesure d'annuler le jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur l'étendue du litige ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, dans la limite des sommes de 31 322 F (4 775,01 euros), 36 845 F ( 5 616,98 euros) et 22 934 F (3 496,27 euros), en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre respectivement des années 1987, 1988 et 1989, la demande présentée par ces derniers devant le Tribunal administratif de Versailles est devenue sans objet ; que, dès lors, et dans cette mesure, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête de M. et Mme X par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales : La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 10 août 1993 informait les contribuables qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour faire parvenir leurs observations sur les redressements et qu'ils pouvaient se faire assister d'un conseil de leur choix ; que l'indication portée sur cette notification précisant que l'impôt sera établi sur les nouvelles bases (notifiées) avec deux parts. Vous recevrez prochainement un nouvel avis d'imposition qui tiendra compte des modifications apportées , qui avait pour objet d'informer les requérants que le montant des droits résultant des redressements leur serait indiqué dans l'avis d'imposition, n'a pas été de nature à priver les intéressés des garanties de la procédure contradictoire et notamment du délai de trente jours prévu à l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, par lettre du 16 décembre 1991, M. et Mme X, ont demandé, à titre gracieux pour les années 1987 et 1988 et, à titre contentieux pour les années 1989 et 1990, la déduction de leurs revenus, dans la catégorie des traitements et salaires, des sommes respectives de 551 740,57 F, 373 669 F, 311 621,19 F et 136 678,21F correspondant à des versements effectués en exécution d'engagements de caution souscrits au profit de la SA C.R.M., dont M. X était dirigeant associé et de la SA Fonderies d'Ableiges, dont ils étaient dirigeants associés ; qu'au vu des pièces justificatives présentées, les sommes retenues par l'administration en tant que versements faits en exécution d'un engagement de caution ont été limitées respectivement à 473 370 F, 276 870 F, 222 173 F et 78 621 F et ces versements n'ont été admis en déduction des traitements et salaires des intéressés qu'à concurrence respectivement de 289 227 F, 180 379 F, 153 768 F et 54 398 F , l'administration, ayant considéré que, pour le surplus, ces versements n'étaient pas déductibles dans la mesure où les engagements souscrits étaient hors de proportion avec les rémunérations allouées aux contribuables ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 13, 83-3° et 156-I du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;

Considérant, en premier lieu, que si les requérants font état de prêts consentis pas la Banque Nationale de Paris pour des montants de 300 000 F et 200 000 F, aucun acte établissant l'existence d'engagements de caution relatifs à ces opérations n'a été produit ; que si l'attestation de la banque indique que ces prêts ont été consentis pour apport en compte courant, les requérants n'ont apporté aucun élément quant à la réalité de leur affectation définitive ; que le jugement du Tribunal de commerce de Beauvais produit par les requérants mentionnant que ces derniers se portent solidairement caution personnelle à hauteur de 400 000 F pour l'exécution du plan de redressement de la société Fonderies d'Ableiges ne permet pas de savoir dans quelles conditions cet engagement de caution aurait été souscrit ; que M. et Mme X ne justifient pas de la réalité du paiement des sommes de 70 314 F et 18 000 F qui auraient été versées en 1989 et en 1990 à la suite d'une reconnaissance de dette en date du 31 juillet 1986 ;

Considérant, en second lieu, que les requérants n'apportent pas d'éléments justifiant que les versements effectués en exécution des engagements de caution, dont la déduction a été refusée, n'ont pas été hors de proportion avec les rémunérations qui leur ont allouées par les deux sociétés ou qu'ils pouvaient escompter au moment où il les ont contractés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 février 2000 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. et Mme X portant sur les sommes de 31 322 F (4 775,01 euros), 36 845 F ( 5 616,98 euros) et 22 934 F (3 496,27 euros).

Article 2 : A concurrence des sommes de 4 775,01 euros, 5 616,98 euros et 3 496,27 euros, en ce qui concerne les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre, respectivement, des années 1987, 1988 et 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée au Tribunal administratif de Versailles par M. et Mme X.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

N°00PA01771 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01771
Date de la décision : 18/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-18;00pa01771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award