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14/10/2004 | FRANCE | N°00PA01479

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 14 octobre 2004, 00PA01479


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000, présentée par M. et Mme X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99/914-99/915 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2000, présentée par M. et Mme X élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99/914-99/915 du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Malaval,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X qui contestent la réintégration dans leurs revenus fonciers des rehaussements des résultats de la société civile immobilière Marili dont ils étaient associés relèvent appel du jugement en date du 24 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que la notification de redressement adressée le 23 décembre 1996 à la société civile immobilière Marili indiquait notamment que les loyers comptabilisés par la société à responsabilité limitée Sotraba et par l'entreprise ETPB avaient été exclus de leurs charges déductibles et que les paiements qu'elles avaient effectués au profit de la société civile immobilière constituaient des revenus distribués en application des dispositions de l'article 109-1-1° du code général des impôts ; que la circonstance que le vérificateur ait mentionné la remise en cause de charges déductibles des deux entreprises locataires sans préciser expressément qu'elles avaient fait l'objet de vérifications de comptabilité n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite notification, dès lors que l'administration fiscale n'était pas tenue de faire connaître de manière exhaustive dès la notification de redressements la teneur des renseignements sur lesquels elle se fondait ; qu'en outre, ce chef de redressement ayant été ultérieurement abandonné, le moyen tiré de ce que l'administration aurait implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit sans accorder à la société civile immobilière les garanties correspondantes est inopérant ; que, dans ces conditions, la notification doit être regardée comme suffisamment motivée pour permettre de contester utilement le redressement, ainsi d'ailleurs que la société civile immobilière l'a fait ; qu'il en est de même de la notification de redressements du même jour adressée aux requérants, à hauteur de leur quote-part des résultats de la société civile immobilière Marili, qui est motivée par référence à la précédente ; qu'ainsi, ces notifications ont, dans les limites des sommes y figurant, valablement interrompu le délai de reprise pour l'année 1993 qui expirait le 31 décembre suivant en vertu de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que s'agissant des redressements notifiés le 13 mars 1997 dans la catégorie des revenus fonciers ici en litige, ils sont fondés non sur des renseignements recueillis auprès de tiers mais sur la différence entre les loyers encaissés et ceux résultant des baux conclus par la société civile immobilière ; que, par suite, la circonstance que la notification adressée à la société civile immobilière ne mentionne pas les vérifications de comptabilité de ses locataires est sans incidence sur sa régularité ; qu'en outre, si cette notification n'était pas jointe à la notification adressée à M. et Mme X qui y fait référence, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder cette dernière comme insuffisamment motivée, dès lors qu'elle les mettait à même d'en demander la communication et précisait la part du bénéfice social qui leur était affectée ;

Considérant que si l'administration a procédé à la vérification de comptabilité des entreprises locataires avant de notifier les redressements en litige, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder le contrôle sur pièces de la société civile immobilière Marili comme constitutif d'une vérification de comptabilité irrégulière ;

Considérant, enfin, que si ultérieurement, cette société civile immobilière a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a débuté le 9 juillet 1997 à la suite de laquelle un avis d'absence de redressements en date du 24 septembre 1997 lui a été adressé, l'envoi de cet avis est sans incidence sur les redressements notifiés antérieurement aux requérants qu'il n'a pas eu pour effet de rendre caducs ; que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative référencée 13 K 11 et 13 L 513 dès lors que cette doctrine est relative à la procédure d'imposition ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant que pour contester les rehaussements des résultats de la société civile immobilière Marili dont ils étaient associés, M. et Mme X soutiennent qu'en raison des difficultés des deux entreprises locataires, les loyers non encaissés par la société civile immobilière Marili n'étaient pas imposables ; que, cependant, ils se bornent à invoquer de façon générale le contexte économique difficile du secteur du BTP et à produire la situation mensuelle de trésorerie des entreprises locataires ; qu'en l'espèce, ces éléments ne suffisent, à eux seuls, à expliquer que la société civile immobilière ait renoncé de façon durable à percevoir les loyers qui lui étaient dus sans diligenter aucune procédure à l'encontre de ses locataires, et alors qu'il n'est pas allégué que les locaux auraient faits l'objet d'aménagements spéciaux faisant obstacle à ce que la société civile immobilière trouve d'autre locataires ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que le renoncement à percevoir les loyers constitue pour la société civile immobilière Marili un acte de disposition de ses revenus qui ont à bon droit été réintégrés dans les bases imposables de M. et Mme X à hauteur de leur quote-part ; qu'en outre, en raison de l'indépendance des procédures, les requérants ne peuvent utilement invoquer le fait que l'administration a regardé les loyers comme fictifs dans le cadre du contrôle d'une des deux entreprises locataires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 00PA01479

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N° 00PA01479

Classement CNIJ : 19-04-02-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01479
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DGM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-14;00pa01479 ?
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