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14/10/2004 | FRANCE | N°00PA00581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 14 octobre 2004, 00PA00581


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000, présentée pour la société SUPERMARCHES BARBES, dont le siège est ..., par la société d'avocats Fidal ; la société SUPERMARCHES BARBES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500700/1 du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'une somme de 367 586 F correspondant à une partie du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts qu'elle a acquitté en 1993 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamn

er l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F au titre de l'article(L.8-1 du code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000, présentée pour la société SUPERMARCHES BARBES, dont le siège est ..., par la société d'avocats Fidal ; la société SUPERMARCHES BARBES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500700/1 du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'une somme de 367 586 F correspondant à une partie du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts qu'elle a acquitté en 1993 ;

2°) de prononcer le remboursement demandé ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F au titre de l'article(L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 92-1376 en date du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 ;

Vu le décret nº 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Malaval,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SUPERMARCHES BARBES relève appel du jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'une somme de 367 586 F correspondant à une partie du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts qu'elle a acquitté en 1993 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que lorsqu'un contribuable conteste une imposition en se bornant à invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, l'interprétation du texte fiscal qui résulterait d'une instruction ou circulaire administrative, il appartient au juge de l'impôt, au préalable, d'examiner si cette imposition trouve son fondement dans les dispositions de la loi fiscale dont l'administration a entendu faire application à ce contribuable ;

Considérant que, dans les motifs de son jugement, le Tribunal administratif de Paris s'est limité à répondre sur le seul fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales aux moyens soulevés devant lui par la société SUPERMARCHES BARBES et, sans examiner, au préalable, le bien fondé de la demande, au regard des dispositions de l'article 223 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Paris doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement. dans la limite des conclusions d'appel, sur la demande présentée par la société SUPERMARCHES BARBES devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux exercices ouverts avant le 1er janvier 1993 : Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque des produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au 2e alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article(158 bis et attaché à cette distribution ... lorsque les sommes distribuées sont prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, le précompte dû ne peut excéder un montant égal à la différence entre : a. Le produit du taux visé au premier alinéa du c du I de l'article 219 et du montant de la somme prélevée augmentée de l'impôt correspondant supporté lors de la réalisation de la plus-value à long terme ; b. Le montant de ce dernier impôt ; que le taux visé à l'article 219-I-c du même code alors applicable était de 42 % ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, que pour des distributions prélevées sur la réserve spéciale des plus-values à long terme et soumises initialement à l'impôt sur les sociétés au taux de 18 %, le précompte était plafonné à 24/58ème des dividendes nets versés ;

Considérant qu'au cours de l'assemblée générale du 26 février 1993, les actionnaires de la société SUPERMARCHES BARBES ont décidé de distribuer 2 000 000 F de dividendes prélevés sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, qu'ils venaient de doter d'une partie des bénéfices de l'exercice antérieur ; que le versement des dividendes et le paiement du précompte y afférent sont intervenus au cours de l'exercice qui avait débuté le 1er octobre 1992 et s'est achevé le 30 septembre 1993 ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer les nouvelles dispositions de l'article 223 sexies du code général des impôts dans leur rédaction issue de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, dès lors que cet article ne s'applique qu'aux distributions effectuées au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1993 ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que la société SUPERMARCHES BARBES se prévaut de l'instruction administrative 4 H-6-93 du 12 février 1993 ; qu'elle précise dans sa requête d'appel qu'elle ne s'en prévaut que sur le fondement du décret du 28 novembre 1983 et non sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, en vertu de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, les administrés ne peuvent se prévaloir des instructions, circulaires et directives publiées que lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; que si l'instruction susmentionnée indique dans son paragraphe 37 que le nouveau dispositif de plafonnement du précompte s'applique aux distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 1993, ces indications, en tant qu'elle concernent des distributions afférentes à un exercice ouvert avant le 1er(janvier(1993 et clos après cette date, sont contraires aux dispositions susmentionnées de la loi de finances pour 1993 ; que la société requérante ne peut, dès lors, se prévaloir utilement de cette instruction sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 ; qu'est à cet égard sans influence la circonstance que pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 1993, l'article 223 sexies plafonnait le précompte en fonction d'un taux d'impôt sur les sociétés qui n'était plus en vigueur ;

Sur les modalités de calcul du précompte :

Considérant que la société SUPERMARCHES BARBES demande à titre subsidiaire que le précompte en litige soit réduit d'une somme de 242 222 F pour tenir compte du dispositif de plafonnement en vigueur pour l'exercice 1992-1993 ; qu'il résulte cependant du procès verbal de l'assemblée générale de la société requérante en date du 26 février 1993 que le montant de 2 000 000 F que les actionnaires ont décidé de prélever sur la réserve des plus values à long terme correspond au total net des dividendes versés, à raison de 1 000 F distribués pour chacune des 2 000 actions composant le capital ; que compte tenu du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 18 % auquel ont été initialement soumises les sommes prélevées sur la réserve spéciale des plus values à long terme et du taux de 42 % à retenir pour le calcul du plafonnement du précompte, c'est à bon droit que le ministre soutient que le précompte mobilier est égal à 24/58e de 2 000 000 F, soit 827 586 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société SUPERMARCHES BARBES tendant au remboursement d'une partie du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts qu'elle a acquitté en 1993 ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 décembre 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société SUPERMARCHES BARBES devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

2

N° 00PA00581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00581
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GOUAISLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-14;00pa00581 ?
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