Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 2001, la requête présentée par M. Hamed X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 :
- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de M. X, l'administration, par une notification de redressements datée du 24 septembre 1991, a notamment remis en cause les réductions d'impôt sur le revenu pour les années 1988, 1989 et 1990 afférentes aux intérêts d'un emprunt contracté pour l'acquisition d'une résidence située à Villecerf ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu procédant de ces redressements ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... ;
Considérant que la notification de redressements du 24 septembre 1991 mentionne que les intérêts d'emprunt acquittés par M. X au cours des années 1988, 1989 et 1990 ont été payés pour un prêt du Crédit agricole octroyé pour l'acquisition de son habitation de Villecerf occupée à titre secondaire et ne peuvent donner lieu à réduction d'impôt en précisant qu'en vertu de l'article 199 sexiès du code général des impôts, seuls donnent lieu à cette réduction les intérêts versés pour l'acquisition de l'habitation principale ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette notification de redressements, qui énonce le motif du redressement litigieux, était suffisamment motivée en droit et en fait pour permettre au requérant d'engager valablement une discussion contradictoire avec l'administration ; qu'ainsi, ladite notification n'a pas été faite en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexiès du code général des impôts : alors applicable : Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt : 1° a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance...Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôts s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts...b. Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des dépenses ... ;
Considérant que M. X, dont le domicile était situé à Avon suivant ses déclarations de revenus pour les trois années en litige, n'apporte aucun élément de nature à établir qu' au cours desdites années, il occupait son habitation de Villecerf à titre de résidence principale ; qu'il n'allègue pas qu'il aurait souscrit un engagement d'occuper celle-ci à titre de résidence principale dans le délai prévu par les dispositions précitées ; qu'ainsi, les intérêts d'emprunt afférents au prêt bancaire contracté pour l'acquisition de cette habitation n'ouvraient pas droit à la réduction d'impôt qu'elles prévoient ;
Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'insuffisance de motivation, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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01PA00093