La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2004 | FRANCE | N°00PA02311

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 13 octobre 2004, 00PA02311


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2000, présentée par M. Robert X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour ;

1) de réformer le jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

..................................................

...............................................................

Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2000, présentée par M. Robert X, élisant domicile au ... ; M. X demande à la Cour ;

1) de réformer le jugement en date du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2004 ;

- le rapport de M. Alfonsi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société RC Services ayant pour activité la location de véhicules aménagés pour la réalisation d'études de marché ou de productions audiovisuelles sur la voie publique, dont M. X était le gérant et l'un des trois associés, l'administration a constaté que le solde débiteur du compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de cette société s'élevait respectivement à 153.592 F, 174.146 F et 178.212 F à la clôture des exercices 1993, 1994 et 1995, fixée au 30 juin desdites années ; qu' après avoir rehaussé les bases d'imposition de cette société, elle a imposé au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers la somme de 153.592 F, solde débiteur de son compte courant d'associé au 30 juin 1993, une somme de 20.554 F égale à la différence entre les montants de ce solde au 30 juin 1994 et au 1er juillet 1993, enfin une somme de 4.066 F égale à la différence entre les montants du même solde au 31 juin 1995 et au 1er juillet 1994 ; que, par le jugement attaqué, rendu le 20 avril 2000, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de ce redressement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices... ; et qu'aux termes de l'article 111 du même code : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes... ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. X au titre de l'année 1993 une somme de 153.592 F, solde débiteur de son compte courant d'associé au 30 juin 1993 ;

Considérant, d'une part, que le montant du solde débiteur du compte courant d'un associé à la date de clôture d'un exercice comptable peut être calculé sans méconnaître les règles de la prescription applicables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques en tenant compte de l'ensemble des opérations de l'entreprise au cours dudit exercice, lequel correspond , suivant les dispositions de l'article 36 du code général des impôts à la période de douze mois servant à l'établissement du dernier bilan lorsque cette période ne correspond pas à l'année civile ; que, par suite, le montant du solde débiteur du compte courant d'associé de M. X ouvert dans les écritures de la société RC Services à la date de clôture de l'exercice 1993 fixée au 30 juin pouvait tenir compte des opérations effectuées par ladite société au cours du second semestre de l'année 1992 ; que, dès lors, l'estimation faite par M. X du solde de son compte courant au 1er janvier 1993 est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant, d'autre part, que M. X, qui ne fournit au juge de l'impôt aucun autre élément d'appréciation propre à remettre en cause les indications chiffrées que l'administration a tirées des écritures de la société, se borne à produire devant la cour le bilan de clôture de la société RC Services pour l'exercice 1992, dont il résulte que le montant des emprunts contractés au 30 juin 1992 par les associés de la société , au nombre de trois, s'élevait à 66.677 F ; que, toutefois, il n'établit pas qu'il était, en tout ou en partie, le débiteur de la créance ainsi détenue par la société sur ses associés ; que, par suite, le requérant, qui ne démontre pas que son compte courant d'associé était déjà débiteur à l'ouverture de l'exercice 1993, n'apporte pas la preuve que le montant des revenus réputés distribués par la société RC Services au cours de cet exercice était en réalité inférieur à la somme de 153.592 F figurant au débit de son compte courant d'associé à la clôture dudit exercice ;

Considérant enfin que M. X n'établit pas par les pièces qu'il produit que les sommes qui ont été créditées sur son compte courant d'associé auraient pour origine le remboursement de frais de déplacement relatifs à l'usage de son véhicule personnel pour les besoins de la société RC Services ; qu'ainsi, ladite société ne peut être regardée comme ayant commis de bonne foi une erreur comptable en s'abstenant de porter en comptabilité ces frais dans un compte de charges ; que, par suite, en se prévalant d'une telle erreur comptable, le requérant n'apporte pas la preuve que les montants des soldes débiteurs de son compte courant à la clôture des exercices 1993, 1994 et 1995 présentaient un autre caractère que celui de revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

PA0

N° 00PA02311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02311
Date de la décision : 13/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-13;00pa02311 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award