La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2004 | FRANCE | N°02PA02358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 12 octobre 2004, 02PA02358


Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2002 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°003883/4 en date du 2 mai 2002 du tribunal administratif de Melun annulant l'arrêté en date du 26 juillet 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. X... l'autorisation d'exploiter deux poulaillers, et condamnant l'Etat à verser à l'association Mieux vivre à Sourdun une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;



2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par ladite a...

Vu le recours, enregistré le 4 juillet 2002 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°003883/4 en date du 2 mai 2002 du tribunal administratif de Melun annulant l'arrêté en date du 26 juillet 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a délivré à M. X... l'autorisation d'exploiter deux poulaillers, et condamnant l'Etat à verser à l'association Mieux vivre à Sourdun une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal par ladite association ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 ;

Vu le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, modifié ;

Vu le décret du n° 85-453 du 23 avril 1985

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani, premier conseiller,

- les observations de M. Viste, président de l'association Mieux vivre à Sourdun ,

- et les conclusions de M. Lercher , commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté d'autorisation litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 12 juillet 1983 : la réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés pas des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décret en Conseil d'Etat ... Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi. ; que les dispositions de l'article 1 du décret du 23 avril 1985 et du tableau qui lui est annexé placent les installations classées soumises à autorisation au nombre des aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 avril 1985 : Les opérations entrant dans le champ d'application défini aux articles 1 et 2 donnent lieu à enquête publique en application de la loi du 12 juillet 1983 ... Ces enquêtes sont régies, sous réserve d'adaptations justifiées par les particularités de chaque type d'opérations par les dispositions des chapitres I et II du présent décret. ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : ... 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée. II. Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : ... 1° - Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2°-Les pièces versées aux 2° et 7° du I. ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation d'exploitation d'installations classées sont soumises aux prescriptions de la loi du 12 juillet 1983 et du décret du 23 avril 1985 pris pour son application lesquelles se conjuguent avec celles résultant de procédures particulières demeurant applicables à une catégorie d'opérations, et priment sur ces dernières en cas d'incompatibilité ; que la prescription précitée de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 en cause en l'espèce et relative à l'indication des textes applicables et des conditions d'insertion de l'enquête publique dans la procédure administrative est dès lors applicable en matière d'installations classées ; que par ailleurs aucune disposition du décret du 21 septembre 1977 définissant les règles spécifiques régissant les enquêtes publiques sur les demandes d'autorisation d'exploitation d'installations classées n'implique une adaptation de la prescription précitée de l'article 6 du décret du 23 avril 1985, comme l'article 3 précité du même décret en ouvre dans certains cas justifiés la possibilité ; que par suite, contrairement à ce que soutient le ministre de l'environnement, les dispositions de l'article 6 du décret du 23 avril 1985 trouvent sans restriction à s'appliquer aux enquêtes publiques relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;

Considérant qu'il est constant que le dossier soumis à enquête publique ne comportait aucun document distinct et aucun texte incorporé dans un document ayant une autre finalité, répondant aux exigences de l'article 6 précité du décret du 23 avril 1985 ; que contrairement à ce que soutient le ministre, ne pouvait pallier cette omission la seule énumération des textes applicables contenue dans les visas du projet d'arrêté d'autorisation ainsi que dans ceux de l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête ; que la note rédigée par le pétitionnaire et figurant dans le dossier de sa demande d'autorisation et qui faisait référence à l'annulation d'une précédente autorisation d'urbanisme concernant les bâtiments destinés à l'élevage de poulets ainsi que d'une précédente autorisation d'exploiter l'installation classée pour la protection de l'environnement constituée par ledit poulailler n'était pas de nature à informer suffisamment clairement le public sur la cadre réglementaire dans lequel s'inscrivait l'enquête publique mais pouvait au contraire introduire une ambiguïté sur ce point ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, a été omis un élément substantiel de l'information du public destiné à lui permettre d'appréhender l'objet de la procédure mise en oeuvre ; que le ministre de l'écologie et du développement durable, n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a estimé que l'autorisation d'exploitation litigieuse avait été délivrée au terme d'une procédure irrégulière et en a prononcé l'annulation à la demande de l'Association Mieux vivre à Sourdun ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'association Mieux vivre à Sourdun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du ministre DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association Mieux vivre à Sourdun tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

N° 002PA02358

2

N° 00PA01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02358
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-12;02pa02358 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award