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08/10/2004 | FRANCE | N°00PA03264

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 08 octobre 2004, 00PA03264


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 95-16940/1 en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur plus-value de cession d'immeuble auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ou, à titre subsidi

aire, des seules pénalités ;

3) de saisir la Cour de justice des Communautés eu...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2000 au greffe de la Cour, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 95-16940/1 en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement sur plus-value de cession d'immeuble auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ou, à titre subsidiaire, des seules pénalités ;

3) de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle sur l'application de l'article 52 du Traité de Rome ;

4) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 ;

Vu la convention conclue le 22 mai 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en matière d'impôt sur le revenu ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Helmlinger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. X avait invoqué, à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 48 et 52 du Traité instituant la Communauté économique européenne, alors en vigueur ; qu'il résulte du jugement attaqué que si le tribunal s'est explicitement prononcé sur les dispositions de l'article 48, il n'a pas, en revanche, statué sur celles de l'article 52 ; qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la situation du requérant ne lui permettait pas d'invoquer, de façon opérante, les dispositions dudit article ; que, par suite, le jugement du 27 juin 2000 du tribunal administratif de Paris doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application du droit interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Sous réserve des conventions internationales, les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B, ou dont le siège social est situé hors de France, sont soumises à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. II. Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement ;

Considérant que M. X, ressortissant français résidant, lors de l'année d'imposition, en Angleterre, conteste le prélèvement auquel il a été assujetti, en application des dispositions précitées, en raison de la vente d'un immeuble, au motif que la plus-value résultant de cette cession, d'un montant de 336.008 F, était entièrement absorbée par le déficit de ses bénéfices industriels et commerciaux de source française constatée la même année, d'un montant de 1.826.134 F ;

Considérant que le prélèvement institué par l'article 244 bis A est distinct de l'impôt sur le revenu ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir pour contester les modalités de calcul de ce prélèvement, et, en particulier, la non application en sa faveur des dispositions de l'article 150 R du code général des impôts en vertu desquelles un revenu global net négatif peut être compensé avec une plus-value immobilière imposable à l'impôt sur le revenu, des dispositions de l'article 156 du même code qui sont relatives à la définition du revenu imposable dans le cadre de l'impôt sur le revenu ; qu'il ne peut davantage invoquer la doctrine administrative afférente à l'imposition des plus-values immobilières réalisées par des personnes fiscalement domiciliées en France ou relative à la détermination de la base de l'impôt sur le revenu qui ne traite pas du prélèvement institué par l'article 244 bis A du code général des impôts ;

Considérant que le requérant ne peut soutenir que ledit prélèvement ne serait pas définitif alors qu'aucune disposition n'en prévoit la restitution ; qu'il ne peut, à cet effet, invoquer la doctrine administrative applicable à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la convention fiscale franco-britannique susvisée du 22 mai 1968 : 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation et qu'aux termes de l'article 23 de la même convention : 2. ... les personnes physiques résidentes au Royaume-Uni ont droit aux mêmes déductions personnelles, abattements et réductions ... que les nationaux français résidents du Royaume-Uni ;

Considérant que le requérant ne peut se prévaloir d'aucune de ces stipulations pour contester la charge fiscale plus lourde à laquelle la France soumet ses propres ressortissants, selon qu'ils résident ou non sur son propre territoire ;

En ce qui concerne l'application des articles 48 et 52 du Traité instituant la Communauté économique européenne :

Considérant que le fait pour un Etat membre de ne pas faire bénéficier un non-résident de certains avantages fiscaux qu'il accorde au résident n'est, en règle générale, pas regardé comme méconnaissant les dispositions des articles 48 et 52 du Traité instituant la Communauté économique européenne, alors en vigueur, devenus les articles 39 et 43, tel qu'interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes, dès lors que ces deux catégories de contribuable ne se trouvent pas dans une situation comparable ; qu'il en va différemment dans le cas où le non-résident ne perçoit pas de revenu significatif dans l'Etat de sa résidence et tire l'essentiel de ses ressources imposables d'une activité exercée dans un autre Etat, de sorte que l'Etat de résidence n'est pas en mesure d'apprécier sa capacité contributive personnelle résultant de la prise en compte de l'ensemble de ses revenus et de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant que M. X ne soutient pas qu'il percevait l'essentiel de ses revenus en France ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de faire droit à ses conclusions tendant à ce que la Cour de justice des Communautés européennes soit saisie d'une question préjudicielle, dès lors que ses revenus de source française ne constituent qu'une fraction de son revenu global, il n'est pas fondé à soutenir que la non application des dispositions fiscales françaises permettant de compenser le déficit du revenu global net avec une plus-value immobilière, serait constitutive d'une discrimination entre résidents et non- résidents prohibée par les dispositions des articles 48 et 52 du Traité instituant la Communauté économique européenne ;

Sur les pénalités :

Considérant que si le requérant soutient que l'administration fiscale aurait prononcé le dégrèvement des pénalités qui lui ont été infligées, il ressort de l'acte qu'il produit que celui-ci vise un avis de mise en recouvrement n° 96 10 02512 en date du 23 octobre 1996 alors que l'imposition litigieuse et les pénalités dont elle était initialement assortie ont été recouvrées par un avis n° 94 03 05044 émis le 31 mars 1994 et rendu exécutoire le 8 avril suivant ; qu'au demeurant, le montant des pénalités ainsi dégrevées, soit 24.358 F, ne correspond pas au montant des pénalités initialement mises à sa charge, dans le cadre de la présente imposition, qui s'élève à 21.838 F ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir pour contester le bien-fondé de ces pénalités de la circonstance qu'il a dûment déclaré la plus-value litigieuse à l'occasion du dépôt de la déclaration de ses revenus de l'année 1991 alors qu'en application de l'article 171 quater de l'annexe II du code général des impôts, la déclaration de plus-value devait être déposée à l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement (de l'acte de cession) et qu'en application de l'article 1701 dudit code auquel renvoie cet article, le prélèvement sur la plus-value devait être payé avant l'exécution de l'enregistrement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge du prélèvement sur plus-value de cession d'immeuble auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, en application de l'article 244 bis A du code général des impôts, et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 00PA03264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03264
Date de la décision : 08/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-10-08;00pa03264 ?
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