Vu la requête, enregistrée le 2 mars, présentée par M. Giaccobe X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9803689 du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Cachan, ainsi que les pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 049 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2004 :
- le rapport de M. Beaufays, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Adrot , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société ALEX, dont M. X était le gérant, l'administration, après avoir rehaussé les bases d'imposition de cette société, a taxé l'intéressé à l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur les bénéfices résultant pour la société de ces redressements ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1991 et 1992 en ce qui concerne les chefs de redressements afférents à l'utilisation d'une résidence d'agrément sise à Saint-Cyprien et d'un bateau de plaisance ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution, révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés, que l'administration entendrait imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait statuer sur le bien-fondé de sa requête tant que la juridiction administrative n'avait pas tranché le litige fiscal opposant la société dont provenait les distributions litigieuses à l'administration ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la prescription :
Considérant que M. X soutient, comme il l'avait fait devant le tribunal, que l'administration ne lui avait pas remis la charte du contribuable vérifié avant l'envoi de la notification de redressement, que la notification de redressement a été adressée à M. ou Mme X et non à chacun des deux époux séparément, que l'administration n'aurait pas répondu dans un délai de trente jours à sa réponse aux observations du contribuable, que la commission départementale des impôts n'aurait pas été consultée, que la procédure d'imposition suivie à son encontre serait contraire à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin que la prescription du droit de reprise de l'administration serait acquise ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109.-1 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital... ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application du 4 de l'article 39 du code général des impôts, l'administration a réintégré dans les bénéfices imposables de la société ALEX, dont M. X était le gérant-associé, des amortissements, des intérêts d'emprunt et dépenses d'entretien d'une résidence d'agrément sise à Saint-Cyprien ainsi que des amortissements et diverses charges d'entretien d'un bateau de plaisance, déclarés en déduction par la société au titre des exercices clos en 1991 et 1992 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a initialement établi l'imposition litigieuse en estimant que les charges non déductibles déclarées par la société ALEX étaient constitutives d'un revenu distribué sur le fondement des dispositions de l'article 111-e du code général des impôts ; qu'en réponse à la communication par le tribunal d'un moyen d'ordre public tiré de ce que l'article 111-e du code général des impôts était dépourvu de base légale, l'administration a demandé devant le tribunal administratif de Melun que l'imposition soit établie sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du même code ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, pour faire droit à cette demande de l'administration, qu'une telle substitution de base légale ne le privait d'aucune des garanties de procédure prévues par la loi, dès lors que la procédure de redressement était la même, que l'imposition soit fondée sur l'article 111-e ou sur l'article 109-1 1° du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que pour contester cette réintégration M. X soutient que cette résidence était utilisée à la fois comme bureau de la société ALEX pendant les mois estivaux et à des fins commerciales et que le bateau avait été mis à la disposition du personnel de l'entreprise ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la résidence dont disposait la société ALEX à proximité de la mer à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales était aménagée à usage de bureaux ou directement affectée aux moyens de l'exploitation de l'entreprise ; que si M. X fait valoir que cette résidence était partiellement destinée à accueillir les clients étrangers de la société de passage en France à des fins commerciales, cette circonstance, à la supposée établie, ne s'opposerait pas à ce qu'elle soit regardée comme une résidence de plaisance ou d'agrément dont les charges ne peuvent légalement être déduites pour la détermination du bénéfice imposable ; qu'enfin, les allégations selon lesquelles le bateau aurait été affecté à l'usage du personnel ne sont étayées par aucun élément permettant de les établir ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que, si les charges litigieuses n'étaient pas déductibles de la société ALEX, elles ne pouvaient pour autant être regardées comme des revenus distribués entre ses mains, dès lors que ces charges se rattachaient à l'acquisition, à l'amortissement et à l'entretien d'actifs régulièrement inscrits au bilan de la société ALEX et que l'avantage en nature qu'il tirait de l'usage privé de la résidence avait été régulièrement inscrit en comptabilité ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes qui ont été retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société ALEX au titre des années 1991 et 1992 ont fait l'objet d'impositions à l'égard de cette société ; qu'en réponse à la demande présentée par l'administration en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, M. X, gérant et associé majoritaire, a déclaré être lui-même le bénéficiaire des revenus qui seraient considérés comme distribués à la suite des redressements susmentionnés ; que si l'administration établit ainsi que le requérant doit être regardé comme ayant appréhendé les bénéfices réputés distribués par la société ALEX, cette circonstance ne la dispense pas d'apporter la preuve de l'existence et du montant de ces distributions dès lors, en effet, que l'intéressé qui, a fait l'objet d'une procédure de redressement contradictoire, a exprimé son refus d'accepter les redressements ;
En ce qui concerne la résidence de Saint-Cyprien :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les charges réintégrées dans le bénéfice de la société ALEX concernant la résidence de Saint-Cyprien portaient sur des intérêts d'emprunt, des amortissements immobiliers et mobiliers d'un montant total de 71 141 F pour l'année 1991 et de 62 030 F pour l'année 1992 ; qu'après avoir retranché au titre de ces deux années la somme de 24 000 F représentative de l'avantage en nature consenti à M. X pour l'usage privatif de cette résidence et régulièrement déclaré en comptabilité par la société ALEX, l'administration fait valoir que la différence entre ces deux montants, soit 47 141 F pour 1991 et 38 030 F, représente la valeur locative annuelle à laquelle la société a renoncé sans contrepartie en laissant la jouissance exclusive de cette résidence à son dirigeant ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été imposé sur des sommes correspondant à l'acquisition et à l'amortissements d'un actif immobilisé de la société ALEX et la méthode d'évaluation retenue par l'administration pour déterminer le montant des distributions perçues par M. X doit être regardée, compte tenu des caractères de cette résidence située au bord de la mer, comme suffisamment probante ;
En ce qui concerne le bateau de plaisance :
Considérant que les charges réintégrées dans le bénéfice de la société ALEX concernant la bateau de plaisance portaient sur des amortissements, d'un montant respectif de 2 683 F pour 1991 et de 11 919 F pour 1992, et des achats non admis en déduction, respectivement, de 24 300 F et 21 371 F au titre desdites années ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun élément ne permet d'établir que ce bateau aurait été effectivement utilisé par le personnel de la société ALEX ; que dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les charges précitées représentent la valeur locative annuelle à laquelle la société a renoncé sans contrepartie et au seul profit de son dirigeant M. X et qu'elle était, par suite fondée, à imposer lesdites sommes en tant que distributions perçues par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 00PA00688