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30/09/2004 | FRANCE | N°00PA00876

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 30 septembre 2004, 00PA00876


Vu, enregistré le 17 mars 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 98-3612 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de rétablir l'intéressée au rôle des impositions irrégulièrement dégrevées ;

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Vu

les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi...

Vu, enregistré le 17 mars 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 98-3612 du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Melun a réduit les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X au titre des années 1991 à 1993 ;

2°) de rétablir l'intéressée au rôle des impositions irrégulièrement dégrevées ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle de travaux publics, Mme X a été assujettie, au titre des années 1991 à 1993, à des compléments d'impôt sur le revenu résultant notamment de la remise en cause, par le service, du bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles ; que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE forme appel contre le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a fait droit sur ce point à la demande de Mme X, en réduisant ses bases d'imposition des années en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : Les entreprises créées à compter du 1er janvier 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 ; ...III Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci- dessus. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissement en difficulté ;

Considérant que Mme X a créé, le 8 juillet 1991, une entreprise de bâtiment, qui incluait notamment les activités de maçonnerie, plâtrerie et électricité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée, qui n'avait aucune formation dans ce domaine, exerçait auparavant une activité de secrétaire au sein de la société Gomes, dont l'objet social était la plâtrerie, et entretenait avec son gérant des relations personnelles ; qu'en outre, la croissance du chiffre d'affaires de la nouvelle structure, qui avait repris une partie de la clientèle de la société précitée, a été inversement proportionnelle à la baisse des résultats de cette dernière, cette circonstance s'accompagnant du transfert de certains employés ; que, dans ces conditions, eu égard, tant à la complémentarité d'activité et aux liens personnels susévoqués, qu'aux relations commerciales existant entre les deux entités, l'entreprise de Mme X doit être regardée comme crée dans le cadre de la restructuration d'une activité préexistante et ne peut, par suite bénéficier de l'exonération d'impôt prévue au seul bénéfice des entreprises nouvelles ; que le ministre appelant est ainsi fondé à soutenir, bien qu'invoquant pour la première fois en appel ce motif spécifique d'inéligibilité au régime d'exonération, qu'en se fondant, pour faire droit à la demande de décharge du contribuable, sur la circonstance que ce dernier n'avait pas procédé à l'extension d'une activité préexistante, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par l'intimée devant les premiers juges ;

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressements adressée le 15 décembre 1994 à Mme X indiquait la catégorie d'impôt et le montant des redressements envisagés, en précisant les raisons pour lesquelles le bénéfice de l'exonération était remis en cause ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en second lieu, que pour remettre en cause le bénéfice de l'exonération dont Mme X entendait bénéficier, le vérificateur s'est fondé sur le motif suffisant à conférer une base légale au redressement, tiré de ce que l'activité exercée ne répondait pas aux conditions ouvrant droit à l'exonération ; que, s'il a ajouté que la création de l'entreprise n'avait que pour seul but de bénéficier du dispositif convoité, cette circonstance, surabondante, ne contraignait pas le service à respecter la procédure spécifique de répression des abus de droit, prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la demande de Mme X au Tribunal administratif de Melun doit, par suite, être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à la demande de Mme X et à obtenir, outre l'annulation des articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 2 décembre 1999, le rétablissement de Mme X au rôle des impositions à tort déchargées. ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme de 3 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun n° 98-3612 du 2 décembre 1999 sont annulés.

Article 2 : Mme X est rétablie au rôle des impositions à tort déchargées par le tribunal.

Article 3 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

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N° 00PA00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA00876
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-30;00pa00876 ?
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