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24/09/2004 | FRANCE | N°02PA03115

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 septembre 2004, 02PA03115


Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Y X, élisant domicile ...), par Me VELICAN, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11637/4 en date du 19 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a tacitement rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre ce r

efus et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de polic...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 2002 au greffe de la cour, présentée pour M. Y X, élisant domicile ...), par Me VELICAN, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11637/4 en date du 19 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a tacitement rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre ce refus et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui rendre sa carte de séjour et de régulariser sa situation ;

2°) de prononcer l'annulation des décisions litigieuses ;

3°) de faire injonction au préfet de police de rendre au requérant son titre de séjour et de régulariser sa situation sous astreinte de 100 euros pour chaque jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la cour ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2004 :

- le rapport de Mme de Lignières, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Sur les conclusions de M. X tendant à obtenir l'annulation de la décision du préfet de police du 31 janvier 2000 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a tacitement rejeté le recours hiérarchique qu'il avait formé contre ce refus :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : ...La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ; que par décision du 31 janvier 2000 le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. X un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'ordonnance de 1945, motif pris que l'intéressé avait commis des faits d'exécution de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié, ce qui faisait de sa présence une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que le requérant est entré en France en 1985, qu'il y réside depuis sans interruption, que son épouse et ses deux enfants mineurs l'ont rejoint en 1987 dans le cadre du regroupement familial, que son épouse a obtenu le renouvellement de son titre de séjour et que seuls des faits en rapport avec le travail clandestin lui sont reprochés après quinze années de séjour en France durant lesquels sa conduite n'a pas attiré l'attention des pouvoirs publics ; que compte tenu des circonstances de l'espèce et contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la mesure prise à son encontre a porté au droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et à la protection du bien-être économique ; qu'en prenant la mesure attaquée, l'administration a commis une erreur d'appréciation et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X est fondé à demander, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'annulation du jugement en date du 19 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2000 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a tacitement rejeté le recours hiérarchique formé par M. X contre ce refus ;

Sur les conclusions de M. X tendant à ce que la cour fasse injonction sous astreinte au ministre de l'intérieur de délivrer un titre de séjour au requérant et de régulariser sa situation :

Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de police régularise la situation de M. X et lui délivre un titre de séjour ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de régulariser la situation de M. X en lui délivrant un titre de séjour ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 19 juin 2002 est annulé.

Article 2er : La décision susvisée du préfet de police du 31 janvier 2000 et la décision tacite du ministre de l'intérieur confirmant la décision du préfet de police sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de délivrer à M. X un titre de séjour.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2004, à laquelle siégeaient :

M. Esteve, président,

Mme de Lignières, premier conseiller,

Mme Helmlinger, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2004.

Le rapporteur, Le président,

F. de LIGNIERES M. ESTEVE

Le Greffier,

M. TERON

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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02PA03115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03115
Date de la décision : 24/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : VELICAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-24;02pa03115 ?
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