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24/09/2004 | FRANCE | N°00PA02368

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 septembre 2004, 00PA02368


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Victor X, demeurant ... par Me Philippe Nataf, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94154000/1 en date du 27 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de décid

er qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser u...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Victor X, demeurant ... par Me Philippe Nataf, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94154000/1 en date du 27 juin 2000 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Helmlinger, premier conseiller,

- les observations de Me Marc SOUSTRAS, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur pièces consécutif à la vérification de comptabilité de la Société des Vieux métaux dont M. X était le gérant, l'administration fiscale lui a adressé, à trois reprises, les 3 août et 30 août 1988, la notification de redressement de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986, à son ancienne adresse alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé lui avait dûment signalé son changement d'adresse, à l'occasion de la déclaration de ses revenus de l'année 1987 ; que, toutefois, il résulte des mentions portées sur les enveloppes et les avis de réception retournés à l'administration fiscale que les services postaux ont fait suivre chacun de ces plis au nouveau domicile de l'intéressé et que, si ceux-ci n'ont pu faire l'objet d'un premier avis d'instance, c'est en raison de l'impossibilité pour le préposé d'accéder à l'immeuble de l'intéressé ainsi qu'en témoigne la mention porte codée portée sur ces enveloppes ; qu'en revanche, il résulte de ces mêmes mentions que, conformément à la réglementation postale alors en vigueur, un second avis d'instance a bien été adressé au contribuable ; qu'il appartient aux administrés et aux copropriétés dans lesquelles ils résident de prendre toutes les dispositions pour permettre la remise des plis ou le dépôt des avis de passage pendant les heures de fonctionnement de la poste ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement contester la régularité de ces notifications ;

Sur le bien-fondé des impositions

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats de la Société des Vieux Métaux le solde débiteur du compte caisse qui n'avait pas été retranscrit dans le bilan de l'entreprise ainsi que les charges relatives à des achats qui n'avaient pas été inscrits sur le registre de police et à des factures de sous-traitance regardées comme fictives ;

Considérant que M. X qui s'est désigné comme le bénéficiaire d'une fraction de ses distributions, en application de l'article 117 du code général des impôts, et qui supporte la charge de la preuve, en application du premier alinéa de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardé comme justifiant la non appréhension des sommes litigieuses en se bornant à se prévaloir de la faiblesse des prélèvements en espèces qu'il a opérés sur les comptes bancaires de la société et de la modicité de son train de vie ;

Considérant que, s'agissant de la réintégration du solde débiteur du compte caisse, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agit de la minoration d'un élément d'actif qui n'aurait pas été désinvesti de la société, dès lors que l'anomalie des écritures comptables constatée traduit nécessairement la disparition d'une somme en espèces ;

Sur les pénalités

Considérant, en premier lieu, que la lettre par laquelle l'administration a fait connaître à M. X la motivation des majorations pour mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été infligées, lui a été dûment adressée le 12 décembre 1989 à sa nouvelle adresse ; qu'il résulte des mentions portées sur les enveloppes et les avis de réception retournés par les services postaux à l'administration fiscale que le pli n'a pas été réclamé par son destinataire ; que, pour les mêmes motifs que précédemment, le requérant ne saurait utilement contester la régularité de cette notification ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'erreur d'adresse commise par l'administration, à l'occasion de l'envoi de la notification de redressement, qui, ainsi qu'il a dit précédemment, a été spontanément corrigée par les services postaux, ne saurait justifier la décharge desdites pénalités, en application du premier alinéa de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; qu'il en va de même de l'erreur purement matérielle portant sur la date de la notification de redressement que mentionnait cette lettre ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne font, en tout état de cause, pas obstacle à ce que le rappel des droits éludés par un contribuable qui a été condamné à des sanctions pénales pour fraude fiscale et a été rendu solidairement débiteur du paiement des impositions dues par la société dont il était le gérant, soit assorti des majorations pour mauvaise foi et pour manoeuvres frauduleuses prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'il est statué, aux termes du présent arrêt, sur les conclusions présentées par M. X tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles les mettant en recouvrement ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejeté.

2

N° 00PA02368


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02368
Date de la décision : 24/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : NATAF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-24;00pa02368 ?
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