La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2004 | FRANCE | N°00PA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 septembre 2004, 00PA01718


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mai, 4 juillet, 3 octobre, 24 octobre et 23 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentés par M. Goulven X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 911793 en date du 21 mars 2000 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été

réclamé pour la période du 1er décembre 1983 au 31 septembre 1987, ainsi q...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 mai, 4 juillet, 3 octobre, 24 octobre et 23 novembre 2000 au greffe de la Cour, présentés par M. Goulven X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 911793 en date du 21 mars 2000 en tant que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 1983 au 31 septembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) de procéder à l'audition des témoins qu'il désignera ;

4) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Helmlinger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions en date des 27 février et 22 juin 2001 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé, d'une part, le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 216.912 F (33068,02 euros), du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X au titre du mois de décembre 1984, d'autre part, le dégrèvement, en droits, à concurrence d'une somme de 1.354 F (206,41 euros), du même complément au titre de la même année ; que les conclusions de la présente requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... équitablement... par un tribunal... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle... , ces dispositions ne sont pas applicables aux contestations relatives aux procédures fiscales, lesquelles n'ont le caractère ni d'une contestation sur des droits ou obligations de caractère civil, ni d'une accusation en matière pénale hormis les contestations propres aux pénalités constitutives d'une sanction ; que les dispositions du § 3 du même article aux termes desquelles : Tout accusé a droit notamment à : ... d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ne sont, quant à elles, applicables qu'à la matière pénale ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir desdites dispositions pour contester le refus opposé par le tribunal administratif à sa demande tendant à ce que les témoins qu'il avait désignés soient entendus ; que, ce faisant, le tribunal qui n'était pas tenu de prescrire une enquête, en application des articles R. 172 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, ne saurait être regardé comme ayant ainsi pris des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi au sens de l'article 432-1 du code pénal ;

Considérant que le tribunal a statué sur le moyen invoqué par le requérant et tiré de l'irrégularité des opérations de vérification en estimant que celui-ci n'établissait ni l'existence, ni l'emport des pièces justificatives constituées par des tickets de caisse ; que si, ce faisant, le jugement attaqué n'a pas explicitement écarté les témoignages produits par le requérant qui faisaient mention de l'existence de ces pièces mais non de leur éventuel emport par le vérificateur, le tribunal doit être regardé comme ayant suffisamment motivé sa décision sur ce point ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, que si le requérant soutient, en premier lieu, que la procédure de vérification est irrégulière dans la mesure où le vérificateur a emporté sans demande préalable de sa part certaines pièces justificatives comptables notamment des tickets de caisse justifiant des achats et des charges payés en espèces, M. X ne saurait établir un tel emport en se bornant à faire état d'attestations témoignant de la seule existence des tickets de caisse litigieux sans faire état de leur emport par le vérificateur ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant allègue une absence de débat oral et contradictoire notamment au regard des pièces comptables susvisées que la vérificatrice aurait refusé d'examiner, il ne l'établit pas, dès lors qu'il est constant que les opérations de vérification de la comptabilité de l'entreprise se sont déroulées au siège de cette dernière, en sa présence et que la vérificatrice ne s'est pas refusée, en cette occasion, à tout échange de vue ;

Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'audition de la vérificatrice, des salariés de l'entreprise ou de tout autre témoin, que les moyens de procédure précités soulevés par M. X manquent en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le redressement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre du mois de décembre 1984

Considérant que, par le dégrèvement susmentionné en date du 27 février 2001, l'administration a fait droit à la contestation de M. X portant sur ce chef de redressement ; qu'il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur celui-ci ;

En ce qui concerne la réintégration dans les revenus imposables de l'année 1984 d'un complément de loyer d'un montant de 54.508 F :

Considérant que la vérificatrice a réintégré dans les revenus imposables de M. X, au titre de l'année 1984, une somme de 54.508 F correspondant à un complément de loyer versé au titre de son bail commercial, au motif que cette charge se rattachait à l'exercice clos en 1983 et non à l'exercice clos en 1984 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette somme représente la part du loyer variable que M. X devait régler à son bailleur lorsque le pourcentage convenu de son chiffre d'affaires, soit 6,5 %, excédait le montant du loyer minimum garanti ; que le fait générateur de cette charge est constitué par l'occupation des locaux commerciaux ; qu'il résulte des documents produits par le requérant que ce complément de loyer correspondait à l'ensemble de l'année civile alors que ses exercices comptables étaient établis du 1er décembre au 30 novembre ; qu'ainsi, en tant qu'elle était afférente au mois de décembre 1983, ladite charge devait, à bon droit, être rattachée à l'exercice clos en 1984 ; que, compte tenu de l'importance du chiffre d'affaires réalisé au cours de ce mois, M. X soutient, aux termes d'un calcul qui n'est pas sérieusement contesté par l'administration, que la part du loyer variable due, au titre de ce seul mois, s'élevait à 41.881 F ; que, par suite, il y a lieu de réduire la base d'imposition du requérant à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1984, de ce seul montant ;

En ce qui concerne la réintégration dans les revenus imposables de l'année 1984 des dotations aux amortissements ainsi que des charges relatives à l'acquisition de matériaux et d'outillages pour un montant total de 92.423 F :

Considérant que la vérificatrice a réintégré dans les revenus imposables de M. X, au titre de l'année 1984, une somme de 10.452 F correspondant à des dotations aux amortissements et une somme de 81.971 F correspondant à des charges, toutes deux relatives à des matériaux et outillages acquis dans l'intérêt de la société Compagnie générale de recherche et de réalisation (CGRR) et non dans l'intérêt du fonds de commerce La Géode qu'exploitait personnellement, à l'époque, l'intéressé ;

Considérant, toutefois, que le requérant fait valoir que l'exploitation de son fonds de commerce de bijouterie et minéralogie comportait une activité de taille et de polissage de pierres qui, du reste, avait été déclarée comme telle au répertoire des métiers et que les matériaux et les outillages litigieux étaient précisément destinés à cette activité ;

Considérant qu'il résulte des factures produites par le requérant que la grande majorité d'entre elles a été établie soit au nom de La Géode , soit au nom de M. X ou de l'entreprise X, ce qui ne saurait être regardé comme une anomalie, s'agissant d'une entreprise individuelle ; que, compte tenu des explications fournies par l'intéressé sur l'activité de son fonds de commerce, les matériaux et outillages auxquels elles se rapportent ne sauraient être regardés comme ayant été acquis dans un but étranger à l'exploitation de ce fonds ; que, toutefois, les factures n° 18, 44, 131, 155, 218, 345, 487, 525, 604 et 605 ont été, à bon droit, écartées par la vérificatrice, soit en raison du libellé de leur destinataire, soit en raison de leur absence de précisions sur les marchandises achetées, soit encore en raison du fait qu'elles sont antérieures à l'exercice concerné ; qu'ainsi, le requérant ne peut être regardé comme ne justifiant dûment, outre la totalité des dotations aux amortissements litigieuses pour un montant de 10.452 F, ses charges qu'à hauteur de 58.360 F ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire la base d'imposition du requérant à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1984, d'un montant de 68.812 F ;

En ce qui concerne le redressement de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'acquisition de ces matériaux et outillages :

Considérant que, par voie de conséquence, le requérant est également fondé à soutenir qu'il était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée facturée à l'occasion de l'acquisition de ces matériaux et outillages dont les justifications sont ainsi admises ; qu'ainsi, le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 doit être réduit de la somme de 19.731 F ;

En ce qui concerne le redressement de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la cession du stock de marchandises en décembre 1985 :

Considérant que la vérificatrice a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée la cession du stock de marchandises appartenant au fonds de commerce de M. X, à la date à laquelle il a placé ce fonds en location-gérance, soit, selon ses propres termes, au titre de l'exercice clos le 30 novembre 1985 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Le fait générateur de la taxe est constitué : a) Pour les livraisons ..., par la délivrance des biens .... 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons ..., lors de la réalisation du fait générateur ;

Considérant qu'il est constant que le requérant a donné son fonds de commerce en location-gérance le 1er décembre 1985 ; que, quand bien même le contrat n'a pris effet que le 2 décembre 1985, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la cession du stock de marchandises en faveur de son locataire était ainsi exigible, en totalité, dès le mois de décembre 1985, sans que M. X puisse utilement se prévaloir pour contester ce redressement, à la différence de celui établi en matière d'impôt sur le revenu, de la période de son exercice comptable ;

Considérant que, si le requérant soutient, pour la première fois devant la Cour, dans son mémoire enregistré le 10 mars 2001, soit treize ans après la notification de redressement, qu'il avait bien acquitté, dès le mois de décembre 1985, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la cession de l'ensemble de son stock de marchandises, cette allégation ne peut être regardée comme établie, compte tenu du fait que l'intéressé avait, à l'époque, convenu avec son locataire que les marchandises garnissant le fonds seraient facturées chaque mois en fonction des ventes effectives, de l'absence de corrélation entre sa déclaration mensuelle de décembre 1985 et le montant litigieux, même si la première était supérieure au second, ainsi que du délai mis par l'intéressé pour invoquer cette circonstance ;

En ce qui concerne l'imposition de la plus-value à long terme réalisée lors de la cession du fonds de commerce :

Considérant que M. X conteste, non le bien-fondé de l'assujettissement à l'impôt de la plus-value à long terme qu'il a réalisée lors de la cession de son fonds de commerce mais l'existence même de cette dette fiscale, au motif qu'elle aurait été acquittée par voie d'opposition au séquestre ;

Considérant qu'un tel moyen ne peut être utilement invoqué qu'à l'appui d'une opposition au recouvrement de l'imposition litigieuse, formée dans les conditions prévues à l'article L.281 du livre des procédures fiscales ; que tel n'est pas le cas de la présente requête ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de VERSAILLES a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1987 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er décembre 1983 au 31 septembre 1987, ainsi que des pénalités y afférentes, que dans la limite d'une réduction de sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1984 d'une somme de 110.693 F et d'une réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamé d'une somme de 19.731 F ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'il est statué, aux termes du présent arrêt, sur les conclusions de M. X tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles les mettant en recouvrement ;

Sur la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires :

Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ;

Considérant que le passage du mémoire enregistré le 10 mars 2001 commençant par les termes ... et ont privilégié et finissant par les termes ...suivant l'article 441-1 présente un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 33068,02 euros (216.912 F) et 206,41 euros (1354 F) en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X au titre de l'année 1984, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1984 est réduite d'une somme de 110.693 F.

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : M. X est déchargé des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984, à concurrence de la somme, en droits, de 19.731 F et des pénalités y afférentes.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le passage du mémoire enregistré le 10 mars 2001 commençant par les termes ... et ont privilégié et finissant par les termes ...suivant l'article 441-1 est supprimé.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

2

N° 00PA01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01718
Date de la décision : 24/09/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-24;00pa01718 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award