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23/09/2004 | FRANCE | N°01PA03858

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 23 septembre 2004, 01PA03858


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre 2001 et le 13 février 2002 au greffe de la Cour, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003323 du 18 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Fublaines a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce dernier a classé en zone ND les parcelles n°888 et n°990 lui appartenant ;



2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération, en tant qu'...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre 2001 et le 13 février 2002 au greffe de la Cour, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003323 du 18 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 septembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Fublaines a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que ce dernier a classé en zone ND les parcelles n°888 et n°990 lui appartenant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération, en tant qu'elle approuve le classement en zone ND des parcelles n°888 et n°990 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. Lenoir, premier conseiller,

- et les conclusions de M.Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une demande enregistrée le 24 novembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Melun, M.X a demandé l'annulation partielle du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Fublaines, tel qu'il avait été approuvé par une délibération du conseil municipal du 10 septembre 1999, en tant qu'il avait classé ses parcelles cadastrées 888 et 990 en zone ND alors que celles-ci était respectivement incluses dans les zones NDb et NDa du précédent plan d'occupation des sols ; qu'il relève appel du jugement du 18 octobre 2001 par lequel le tribunal, statuant au fond sur sa demande, a rejeté celle-ci ;

Sur la régularité du jugement attaquée :

Considérant qu'il ressort de la lecture des mémoires déposés en première instance par le requérant que ce dernier avait notamment invoqué, à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération critiquée, l'irrégularité du classement de sa parcelle cadastrée n°888 en zone ND ; qu'en estimant que ladite délibération n'était contestée qu'en tant qu'elle portait sur la parcelle n°990, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis ; que le jugement du 18 octobre 2001 par lequel ils ont rejeté la demande de M.X doit en conséquence être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M.X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au conseil municipal de se conformer, lors de l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols, à l'avis du commissaire enquêteur ; que, par suite, le conseil municipal de Fublaines n'était pas lié par l'avis du commissaire enquêteur favorable au classement en zone constructible des parcelles n°888 et n°990 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M.X ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande, de ce qu'il a obtenu le 21 janvier 1994 la délivrance d'un certificat d'urbanisme mentionnant le classement en zone UBa du plan d'occupation des sols des parcelles cadastrées 888-986-987-988-990-991, dès lors qu'un tel document ne créait aucun droit à un classement en zone constructible lors d'une révision ultérieure dudit plan d'occupation des sols ;

Considérant, en troisième lieu, que si M.X soutient que le conseil municipal aurait procédé à la modification du classement de sa parcelle cadastrée n°888 au vu de documents erronés ne faisant pas apparaître la présence d'un bâtiment annexe, il n'apporte, à l'appui de cette allégation, aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme alors applicable : I. - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21...sont : / ... 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / ...d) Les zones, dites Zones ND, à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels ... ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le classement en zone ND concerne des zones desservies par des équipements publics et qui seraient situées à proximité immédiate de zones de constructions ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles 888 et 990 appartenant à M.X, dont l'une ne comporte qu'une construction de type garage et l'autre est vide de tout édifice, sont situées en bordure d'un espace forestier constituant un site naturel de l'agglomération de Fublaines ; que, dès lors, et bien que ces parcelles jouxtent d'autres parcelles de la propriété du requérant déclarées constructibles et qu'elles soient effectivement desservies en équipements publics, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle ils se sont livrés pour établir le zonage contesté ;

Considérant, en cinquième lieu, que la circonstance que le conseil municipal de Fublaines aurait autorisé la pratique de sports mécaniques bruyants sur des parcelles également déclarées non constructibles est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant, en sixième lieu, qu'à la supposer établie, la dépréciation des parcelles en cause à la suite de la révision du plan d'occupation des sols est sans influence sur la légalité de la délibération attaquée, de même que l'éventualité d'une rupture d'égalité résultant du classement décidé par le conseil municipal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X ne peut qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er Le jugement du tribunal administratif de Melun du 18 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M.X devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

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N° 01PA03858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03858
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-23;01pa03858 ?
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