La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°01PA03855

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 23 septembre 2004, 01PA03855


Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2001 sous le n° 01PA03855, présentée par Mme Isabelle X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9807396-7/9807396-7 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux de l'autorise

r à porter le nom de X ALONSO DE CASTANEDA ;

-----------------------------------...

Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2001 sous le n° 01PA03855, présentée par Mme Isabelle X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9807396-7/9807396-7 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux de l'autoriser à porter le nom de X ALONSO DE CASTANEDA ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2001 sous le

n° 0lPA03856, présentée par M. Frédéric X, demeurant 3 rue Petitbon 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9807396-7/9807396-7 du 3 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 1997 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux de l'autoriser à porter le nom de X ALONSO DE CASTANEDA tel qu'il figure sur tous les actes de l'état-civil ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. BACHINI, commissaire du Gouvernement ;

et connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. X le 9 septembre 2004 ;

Considérant que les requêtes susvisées de Mme Isabelle X et de M. Frédéric X sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par deux décisions en date du 30 septembre 1997, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté les demandes que lui avaient présentées Mme Isabelle X et M. Frédéric X afin d'être autorisés à modifier leur nom en celui de X ALONSO DE CASTANEDA ; que, saisi par les intéressés de deux recours gracieux, le ministre a, d'une part, confirmé explicitement à Mme X son refus de procéder à la modification sollicitée, d'autre part, rejeté implicitement le recours de M. X ; que les intéressés ont alors saisi le tribunal administratif de Paris de deux demandes qui ont été rejetées par jugement du 3 juillet 2001 ; que, par les requêtes susvisées, Mme X et M. X relèvent appel de ce jugement en ne demandant toutefois l'annulation que des deux décisions de refus du garde des sceaux du 30 septembre 1997 ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 20 janvier 1994 : Le refus de changement de nom est motivé ;

Considérant qu'à l'appui de leurs demandes de changement de nom présentées le 22 juillet 1997 et le 29 juillet 1997, Mme Isabelle X et M. Frédéric X ont fait valoir qu'ils souhaitaient porter le nom complet de leur père décédé, M. X ALONSO DE CASTANADA ; qu'en se bornant, pour rejeter ces deux demandes, à indiquer qu'en l'absence de documents probants établissant de manière irréfutable le droit au nom revendiqué, il n'est pas permis de déroger aux principes de dévolution et d'immutabilité du patronyme définis par la loi, le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a mentionné ni les textes applicables ni aucune considération de fait propre à la situation de chacun des demandeurs, n'a pas suffisamment, eu égard à l'argumentation invoquée par ceux-ci et aux éléments accompagnant leur dossier, satisfait à l'exigence de motivation posée par l'article 6 précité du décret du 20 janvier 1994 ; que, par suite, Mme X et M. X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

Sur les demandes d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique pas que le garde des sceaux, ministre de la justice, prenne une décision accordant aux requérants le bénéfice du changement de nom sollicité ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes d'injonction présentées par Mme X et M. X ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2001 du tribunal administratif de Paris et les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 30 septembre 1997 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

2

N° 01PA03855 et 01PA03856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03855
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-23;01pa03855 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award