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23/09/2004 | FRANCE | N°01PA02996

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 23 septembre 2004, 01PA02996


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2001 et 15 avril 2002 au greffe de la cour, présentés pour la SARL GERIA, dont le siège est ...), par Me X..., avocat ; la SARL GERIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965829 du tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté que sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune d'Argenteuil était partiellement devenue sans objet, a rejeté, le surplus de

s conclusions de ladite demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositio...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 2001 et 15 avril 2002 au greffe de la cour, présentés pour la SARL GERIA, dont le siège est ...), par Me X..., avocat ; la SARL GERIA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 965829 du tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté que sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune d'Argenteuil était partiellement devenue sans objet, a rejeté, le surplus des conclusions de ladite demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes déjà versées, majorées des intérêts de droit capitalisés ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 048 euros en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BACHINI, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SARL GERIA relève appel du jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir constaté que sa demande de décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune d'Argenteuil à raison d'un immeuble situé ... était devenue partiellement sans objet, a rejeté le surplus des conclusions de ladite demande ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : I - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée... ; que cette disposition implique que le dégrèvement de la taxe foncière due pour un immeuble à usage commercial est subordonné à la condition que ce local soit utilisé par le contribuable lui-même ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL GERIA n'a jamais utilisé pour elle-même les locaux situés au ..., lesquels étaient inexploités depuis la cessation d'activité de la locataire, la société clinique Gallieni , intervenue le 31 mars 1991 ; que la circonstance que ces locaux aient été, le 5 mai 1993, détruits par un incendie est sans influence à cet égard, dès lors que la SARL GERIA ne démontre pas et ne soutient d'ailleurs pas avoir cherché à reprendre elle-même une exploitation dans lesdits locaux après les avoir remis en état ;

Considérant, d'autre part, que la SARL GERIA n'établit pas que les locaux en cause auraient été entièrement détruits lors de l'incendie survenu en 1993, ni par conséquent que leur valeur locative serait nulle ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'abattement de 64% appliqué par l'administration pour tenir compte des détériorations consécutives au sinistre serait insuffisant ;

Sur l'application de la doctrine adminstrative :

Considérant qu'aucune prise de position formelle de l'administration ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée en l'espèce par la société requérante sur le fondement des dispositions du 1er alinéa de l'article L.80 A et de celles de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, dès lors que les impositions contestées ne résultent pas d'un rehaussement mais sont des impositions primitives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GERIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL GERIA la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de la SARL GERIA est rejetée.

2

N° 012996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02996
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : AZOULAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-23;01pa02996 ?
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