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20/09/2004 | FRANCE | N°00PA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 septembre 2004, 00PA01896


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 20 juin 2000 et le 22 février 2001 au greffe de la cour, présentés pour Y X, ...), par Me Meillet, avocat à la cour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°934881-991621 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du c...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 20 juin 2000 et le 22 février 2001 au greffe de la cour, présentés pour Y X, ...), par Me Meillet, avocat à la cour ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°934881-991621 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par contrat en date du 13 février 1981, M. X a été recruté par le ministre des affaires étrangères pour occuper un poste d'architecte à la municipalité de Marrakech (Maroc) ; que par une décision du 23 mai 1984, le ministre des affaires étrangères a résilié ce contrat au motif que le gouvernement marocain l'avait remis à sa disposition et rayé l'intéressé des effectifs de la coopération ; que le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement, saisi d'un recours gracieux, a confirmé ladite décision par lettre 19 décembre 1984 ; que cette décision a été annulée par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 mars 1989 ; qu'à la suite de cette décision, le ministre des affaires étrangères a, le 21 août 1990, versé à M. X une somme de 550 000 F ; que, par une ordonnance du 5 juin 1992, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a ordonné le versement par l'Etat à M. X d'une somme supplémentaire de 165 000 F ; qu'enfin, par un jugement en date du 18 octobre 1993, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à payer à M. X une somme de 1 095 000 F, tous intérêts confondus, dont 1 065 000 F au titre de la perte de rémunération et 30 000 F au titre du préjudice moral et des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, sous déduction des sommes susmentionnées de 550 000 F et 165 000 F précédemment payées par l'Etat ; que M X ayant déclaré la somme de 550 000 F comme un revenu exceptionnel, l'administration a fait droit, en application de l'article 163 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, à la demande d'étalement de ce revenu, sur les années 1987 à 1990 présentée par l'intéressé et a mis en recouvrement les impositions correspondantes ; que, par lettre du 18 novembre 1991, M. X a adressé une déclaration rectificative en demandant que cette somme soit considérée comme des dommages et intérêts non imposables ; que cette réclamation a été rejetée par décision du 24 août 1993 ; que, par ailleurs, la somme de 380 000 F versée à titre complémentaire en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris a été considérée à concurrence de 350 000 F comme un revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993, par notification de redressement du 10 décembre 1993 ; que, par décision du 20 janvier 1999, l'administration a rejeté la réclamation relative à ce redressement ; que M. X relève appel du jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 et, d'autre part, à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 pour un montant, en droits et pénalités de 146 902 F ; que le requérant soutient que les sommes en cause ont le caractère de dommages-intérêts et ne sont donc pas imposables ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 28 mars 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions relatives aux années 1987, 1988, 1989 et 1990 :

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que si M. X demande la décharge des cotisations auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990, il n'a présenté de moyens qu'en ce qui concerne la partie de ces impositions qui procède de la taxation de l'indemnité versée par le ministère des affaires étrangères ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. X ne sont recevables que dans cette limite ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : Les traitements, indemnités, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 1993, que l'indemnité de 550 000 F versée au requérant par le ministre des affaires étrangères et qui doit être regardée comme une fraction de l'indemnité de 1 065 000 F sur laquelle elle s'impute a pour seul objet de compenser la perte de revenu résultant pour l'intéressé de la résiliation illégale de son contrat ; qu'elle a, en conséquence, le caractère non d'un gain en capital mais d'un revenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application de l'article 79 du code général des impôts ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur la majoration pour retard de paiement :

Considérant que les conclusions de M. X à fin de dégrèvement de la majoration de 10 % pour retard de paiement sont présentées sans avoir fait l'objet d'une réclamation préalable devant le comptable du Trésor, comme le prévoient les dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1600 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 00PA01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01896
Date de la décision : 20/09/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MEILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-20;00pa01896 ?
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