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20/09/2004 | FRANCE | N°00PA01224

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 septembre 2004, 00PA01224


Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour le 20 avril 2000, et son original enregistré le 25 avril 2000, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 9409892 du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2000 en tant qu'il a accordé restitution à la SARL E.C.G.T.I d'un montant d'impôt sur les sociétés de 216 649 F au titre de l'année 1990 ;

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Vu le jugement...

Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour le 20 avril 2000, et son original enregistré le 25 avril 2000, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement n° 9409892 du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2000 en tant qu'il a accordé restitution à la SARL E.C.G.T.I d'un montant d'impôt sur les sociétés de 216 649 F au titre de l'année 1990 ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL E.C.G.T.I., qui exerce une activité de promoteur immobilier, a, par réclamation en date du 27 décembre 1993, contesté la remise en cause par le service des évaluations de ses stocks d'invendus et demandé à titre subsidiaire, dans le cas où la méthode d'évaluation de ses stocks d'invendus serait maintenue, la restitution à concurrence de 327 792 F des cotisations d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 1989 à 1992, afin de tenir compte de la correction symétrique des bilans desdits exercices ; que, par son jugement en date du 8 février 2000, le tribunal administratif de Paris a accordé à la SARL E.C.G.T.I la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 pour des montants respectifs de 216 649 F, 17 153 F et 2 475 F, au motif que l'administration n'avait pas produit en temps utile devant le juge de l'impôt et dans le respect du principe du contradictoire les éléments précis de nature à établir la réalité des erreurs de calcul alléguées, qui auraient été commises par la société quant à l'incidence de la correction symétrique de ses bilans, et rejeté le surplus de la demande ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation de l'article 2 dudit jugement, en tant qu'il a accordé restitution à la SARL E.C.G.T.I d'un montant d'impôt sur les sociétés de 216 649 F au titre de l'année 1990 ; qu'à l'appui de sa requête, le ministre soutient que les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'incidence chiffrée, année par année, des erreurs de calcul commises par la société et des dégrèvements prononcés en octobre 1996 par le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne ;

Considérant que, par décisions des 10 et 11 octobre 1996, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a, afin de tenir compte de l'incidence de la correction symétrique des bilans, accordé à la SARL E.C.G.T.I le dégrèvement des cotisations à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 à concurrence, respectivement, de 221 200 F, 110 264 F, 17 153 F et 2 475 F, soit un total de 351 092 F ; que les éléments de calcul de ces dégrèvements, qui ont été précisés à la S.A.R.L. E.C.G.T.I dans un tableau annexé à la décision du 11 octobre 1996 susmentionnée, ne sont pas contestés ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé restitution à la SARL E.C.G.T.I de la somme de 216 649 F ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il accorde cette restitution et de remettre à la charge de la SARL E.C.G.T.I la somme de 216 649 F, soit 33 027,93 euros, correspondant à l'impôt sur les sociétés ainsi restitué ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 2000 est annulé en tant qu'il a accordé à la SARL E.C.G.T.I la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1990 pour un montant de 216 649 F, soit 33 027,93 euros .

Article 2 : L'impôt sur les sociétés dont la restitution a été ainsi accordée, soit la somme susmentionnée, est remise à la charge de la SARL E.C.G.T.I.

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N° 00PA01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01224
Date de la décision : 20/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-09-20;00pa01224 ?
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