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05/08/2004 | FRANCE | N°99PA00630

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 août 2004, 99PA00630


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1999, présentée pour Mme Marie-Antoinette X, demeurant ... par la société d'avocats Gourgues, Madrigal, Langlois et associés, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et, d'autre part, des compléments d'impôt s

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 1999, présentée pour Mme Marie-Antoinette X, demeurant ... par la société d'avocats Gourgues, Madrigal, Langlois et associés, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 et, d'autre part, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1984 mises en recouvrement le 31 décembre 1986 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme Marie-Antoinette X, médecin, qui exploitait à titre individuel une clinique d'accouchement, dite clinique des Marronniers, a fait l'objet, à la suite de la vérification de la comptabilité de cette clinique, d'une vérification de comptabilité de son activité libérale de médecin et d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; qu'après avoir demandé à Mme X le 9 juin 1986 sur le fondement des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales de justifier les différences constatées entre les sommes inscrites au crédit de ses comptes bancaires et de son compte courant ouvert dans les écritures de la clinique des Marronniers et les recettes déclarées pour la détermination de ses revenus imposables, l'administration a réparti par moitié entre l'activité libérale de la requérante et son activité commerciale les crédits d'origine inexpliquée relevés sur ses différents comptes ; qu'elle a notifié le 22 juillet 1986 à la requérante des redressements à l'impôt sur le revenu pour 1982, 1983 et 1984 résultant notamment de cette répartition, respectivement dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 découlant du rehaussement de ses recettes commerciales ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant de ces redressements ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 21 juin 2001 postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 24.802 F, 54.379 F et 6.871 F au titre respectivement des années 1982, 1983 et 1984, des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, dont étaient assortis les compléments d'impôt sur le revenu assignées à Mme X, et auxquelles l'administration a substitué des intérêts de retard ; que, par une décision en date du 21 juin 2001, la même autorité a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 172.975 F au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1984, des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée que prévoit l'article 1731 du même code, dans sa rédaction alors applicable, auxquelles ont également été substitués des indemnités de retard ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces pénalités pour mauvaise foi sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les compléments d'impôt sur le revenu en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que, suivant l'article L. 73 du même livre, Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales... lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 ou à l'article 101 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal... ; qu'il n'est pas contesté que Mme X a déposé tardivement les déclarations mentionnées par ces dernières dispositions ; qu'ainsi, ses bénéfices industriels et commerciaux et ses bénéfices non commerciaux ont été régulièrement évalués d'office ; que, du reste, Mme X s'est placée en situation de rectification d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux en raison des irrégularités entachant la comptabilité de la clinique des Marronniers pour les trois années vérifiées ; que, dès lors il lui appartient en vertu de l'article L.193 précité du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'impositions ;

Considérant que pour critiquer les redressements opérés par l'administration ayant consisté à réintégrer dans ses bénéfices imposables en 1982, 1983 et 1984 des crédits dont l'origine demeurait inexpliquée, Mme X soutient que les impositions en litige n'ont pu être établies dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison de revenus d'origine indéterminée ; que, toutefois, la requérante, qui a la charge de la preuve, n'établit pas l'origine non professionnelle des sommes taxées ;

Considérant que, pour répartir par moitié les crédits inexpliqués figurant sur les comptes de Mme X entre son activité libérale et son activité commerciale, l'administration s'est fondée, comme l'ont relevé les premiers juges, sur la comparaison des honoraires bruts et des recettes commerciales déclarées par la contribuable au titre des années vérifiées, laquelle a révélé que le montant de ses revenus commerciaux déclarés était plus élevé que celui de ses honoraires ; que Mme X ne justifie pas que l'excédent de trésorerie dégagé au cours des opérations de vérification proviendrait d'honoraires tirés de son activité libérale, ni même que la part de cet excédent provenant de recettes commerciales serait inférieure à celle provenant de ses honoraires ; qu'ainsi, la méthode retenue par le vérificateur ne peut être regardée comme radicalement viciée dans son principe ;

Considérant que les allégations de Mme X suivant lesquelles les sommes de 68.844 F en 1982, 166.139 F en 1983 et 60.017 F en 1984 auraient été prises en compte à tort dans les encaissements figurant sur son compte bancaire ouvert dans les écritures du Crédit lyonnais sous le n° 41304 H sont dépourvues de justifications de nature à remettre en cause le montant des encaissements relevés sur ce compte par le vérificateur ; qu'elle n'établit pas davantage que les sommes de 94.255 F correspondant à des encaissements non ventilés en l'absence de bordereaux et de 31.517 F qualifiées d'honoraires figurant sur bordereaux non ventilés aurait été imposée deux fois au titre de l'année 1982, ni que ladite somme de 31.517 F ferait partie du solde des crédits taxé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, dès lors, la contribuable n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases imposables qui lui ont été assignées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'enfin, si Mme X fait valoir que la répartition de l'excédent de trésorerie entre deux catégories différentes de revenus est contraire aux dispositions combinées des articles L.16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, ce moyen est inopérant dès lors que les demandes de justification qui lui ont été adressées par l'administration n'ont pas été suivies d'une taxation d'office sur le fondement de l'article L.69 ;

Sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que Mme X ayant été régulièrement taxée d'office en application des dispositions du 3° de l'article 66 du livre des procédures fiscales en l'absence de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, il lui incombe en vertu de l'article L.193 précité du même livre d'apporter la preuve de l'exagération des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer que les sommes regardées par l'administration comme des recettes tirées de son activité commerciale présenteraient en réalité le caractère d'honoraires et ne correspondraient pas à des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, Mme X n'apporte pas la preuve de l'exagération de son chiffre d'affaires taxable pour la période du 1er janvier 1982 au 31décembre 1984 ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 24.802 F, 54.379 F et 6.871F en ce qui concerne les pénalités afférentes aux compléments d'impôt sur le revenu auxquelles Mme X a été assujettie au titre au titre respectivement des années 1982, 1983 et 1984 et de la somme de 172.975 F en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi afférentes aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 , il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejetée.

2

N° 99PA00630

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-02

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00630
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GOURGUES MADRIGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-08-05;99pa00630 ?
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