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05/08/2004 | FRANCE | N°03PA01867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 août 2004, 03PA01867


Vu enregistrée le 9 mai 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001704-001706-021272 en date du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des imp...

Vu enregistrée le 9 mai 2003 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001704-001706-021272 en date du 27 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que l'administration a refusé partiellement au titre de l'année 1995 et totalement au titre des années 1996 et 1997 la déduction des pensions alimentaires versées par M. X à sa fille majeure qui avait la charge de quatre enfants mineurs ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 février 2003 qui a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti en conséquence ;

Sur l'année 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 156-II-2° du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil... Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage ;

Considérant que, pour ce qui concerne l'année 1995, l'administration a limité au montant du double de l'abattement prévu par l'article 196 B du code général des impôts le montant déductible de la pension versée par M. X à sa fille ; que si le requérant soutient que la limitation prévue par les dispositions précitées par référence à l'abattement de l'article 196 B ne serait pas applicable à la somme de 144 000 F qu'il a versée à sa fille au titre de l'obligation alimentaire à laquelle il est tenu à l'égard de ses petits enfants, âgés de 10 à 16 ans à l'époque, il résulte par ailleurs des termes mêmes de ces dispositions que le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses propres enfants s'il n'en a pas la garde ; que le contribuable ne pouvait dès lors déduire aucune somme au titre de l'obligation alimentaire à laquelle il était, le cas échéant, tenu à l'égard de ses petits-enfants ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que les sommes qu'il a versées correspondent à l'obligation alimentaire du père de ses petits-enfants, telle que fixée par le juge civil ;

Sur les années 1996 et 1997 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la fille de M. X a déclaré des revenus s'élevant à 241 223 F en 1996 et 387 589 F en 1997 ; que bien qu'il ne soit pas contesté qu'elle ait eu à assumer seule la charge de ses quatre enfants mineurs au cours de cette période, leur père ne versant pas la pension alimentaire à laquelle il avait été condamné, elle ne peut être regardée comme ayant été en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil auquel renvoie l'article 156-II-2° du code général des impôts ; que si le contribuable fait état des frais de procédure engagés par sa fille dans le cadre de son divorce, du loyer du logement de cinq pièces situé à Paris qu'elle occupe avec ses enfants et des frais de scolarité importants qu'il aurait fallu exposer pour eux eu égard aux perturbations que leur aurait causé la séparation de leurs parents, il n'établit cependant pas que ces circonstances nécessitaient des dépenses supérieures aux revenus de sa fille ; que les sommes versées à sa fille ne présentaient dès lors pas le caractère de pensions alimentaires déductibles ;

Considérant que le requérant ne saurait en tout état de cause invoquer la réponse ministérielle à Y, publiée au journal officiel le 1er juillet 1991 admettant la déduction versée pour des petits enfants orphelins dès lors que tel n'est pas le cas de ses propres petits enfants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03PA01867

Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01867
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-08-05;03pa01867 ?
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