Vu enregistrée le 21 mars 2002 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 971785 en date du 24 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :
- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1994 au motif que le plafonnement de déduction prévu par l'article 156-II-2° du code général des impôts était applicable aux sommes versées à sa fille pour l'entretien de cette dernière et des enfants de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-II-2° du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil... Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage ;
Considérant que si M. X soutient que la limitation prévue par les dispositions précitées par référence à l'abattement de l'article 196 B ne serait pas applicable à la somme de 144 000 F qu'il a versée à sa fille au titre de l'obligation alimentaire à laquelle il est tenu à l'égard de ses petits enfants, âgés de 10 à 16 ans à l'époque, il résulte par ailleurs des termes mêmes des dispositions précitées que le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses propres enfants s'il n'en a pas la garde ; que M. et Mme X ne pouvaient dès lors déduire aucune somme au titre de l'obligation alimentaire à laquelle M. X était, le cas échéant, tenu à l'égard de ses petits-enfants ; que M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que les sommes qu'il a versées correspondent à l'obligation alimentaire du père de ses petits-enfants, telle que fixée par le juge civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre, que M. X n'est en tout état de cause pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivée, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 02PA01028
Classement CNIJ : 19-04-01-02-05-03
C