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05/08/2004 | FRANCE | N°01PA00598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 août 2004, 01PA00598


Vu, enregistrée le 14 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Robert X, domiciliés au ..., par Me VERGILINO, avocate ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5086 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de prononcer la condamnat

ion de l'Etat au versement de la somme de 10 000 F, soit 1 500 euros au titre de l'articl...

Vu, enregistrée le 14 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. et Mme Robert X, domiciliés au ..., par Me VERGILINO, avocate ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-5086 du 9 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de prononcer la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 10 000 F, soit 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- les observations de Me Brigitte VERGILINO, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société de fait GEPI créée le 1er août 1989 entre M. X et Y a été admise au bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'elle a été dissoute le 31 mars 1990 en raison de la mésentente entre ses associés ; que l'administration a remis en cause l'exonération d'impôt sur le revenu dont a bénéficié sur le fondement du même texte M. X en qualité d'exploitant individuel à raison des bénéfices industriels et commerciaux tirés par lui au cours des années 1990 à 1993 de la poursuite de l'activité de maçonnerie précédemment exercée par cette société de fait ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de ces redressements pour les quatre années en cause ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la présente espèce : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... ; que le III du même article écarte du bénéfice de cette exonération les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités... ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 238 bis L du code général des impôts, M. X était personnellement soumis à l'impôt sur le revenu en qualité d'associé de la société de fait GEPI pour la part de ses bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette société dans les mêmes conditions que les membres des sociétés en participation ; que la société de fait GEPI ayant été dissoute le 31 mars 1990 à la suite du rachat par M. X des droits détenus dans celle-ci par Y, son seul associé, M. X a perdu à compter de cette date la qualité d'associé de cette société de fait ; qu'il n'est pas contesté que l'activité de maçonnerie exercée en qualité d'exploitant individuel par M. X avec les moyens d'exploitation dont il disposait au sein de la société de fait GEPI, dont il a repris la clientèle, était identique à celle auparavant déployée par celle-ci ; qu'ainsi, bien que la société de fait GEPI fût dépourvue de la personnalité morale, la poursuite par M. X en qualité d'exploitant individuel des activités précédemment exercées par la société de fait a présenté le caractère d'une reprise d'activités préexistantes au sens des dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, bien que la société de fait GEPI ait bénéficié jusqu'à sa dissolution de l'exonération instituée par l'article 44 sexies précité du code général des impôts et ait été dissoute pour des motifs étrangers à cet avantage fiscal, l'entreprise individuelle de M.X qui lui a succédé ne pouvait être admise au bénéfice de la même exonération ;

Sur la doctrine administrative :

Considérant que si M. et Mme X se prévalent de la réponse ministérielle faite le 27 juillet 1987 à Z, député, qui admet qu' une société en nom collectif issue de la transformation d'une société de fait peut bénéficier sur le fondement des dispositions de l'article 44 quater du code général des impôts du même régime fiscal que celui de la société de fait préexistante pour la période d'exonération restant à courir lorsque ses associés sont exclusivement les anciens membres de cette société de fait, ladite réponse prend position sur l'interprétation d'un autre texte fiscal que celui applicable en l'espèce et se réfère à une situation différente de celle de M. X ; que la réponse ministérielle à A, député, en date du 25 mai 1987, qui concerne la cession de ses droits sociaux à un tiers par l'un des deux associés d'une société de fait, ne comporte pas davantage d'interprétation des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme X ne peuvent opposer à l'administration sa propre doctrine, telle qu'elle résulte de ces réponses ministérielles, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il suit de là que M.et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le requête de M. et Mme X est rejetée.

4

N° 01PA00598

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00598
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : VERGILINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-08-05;01pa00598 ?
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