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05/08/2004 | FRANCE | N°00PA01041

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 05 août 2004, 00PA01041


Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 avril 2000, présentée par la S.A. TRANSPORTS URBAINS CHELLOIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la S.A. TRANSPORTS URBAINS CHELLOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne en date du 12 septembre 1994 refusant de reconnaître à ses conducteurs le droit à la déduction supplémentaire de 20% de l'impôt sur le

revenu pour frais professionnels ;

2°) d'annuler pour excès de pouvo...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 4 avril 2000, présentée par la S.A. TRANSPORTS URBAINS CHELLOIS, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la S.A. TRANSPORTS URBAINS CHELLOIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne en date du 12 septembre 1994 refusant de reconnaître à ses conducteurs le droit à la déduction supplémentaire de 20% de l'impôt sur le revenu pour frais professionnels ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié relatif à la coordination des transports ferroviaires et routiers ;

Vu le décret n° 59-1090 du 23 septembre 1959 modifié portant statut du syndicat des transports parisiens ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2004 :

- le rapport de M. ALFONSI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par sa décision du 12 septembre 1994, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a rejeté la demande de la S.A. TRANSPORTS URBAINS CHELLOIS tendant à l'admission des conducteurs qu'elle emploie au bénéfice de la déduction supplémentaire pour frais professionnels prévue à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la société requérante tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés :... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50 000 F. Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 % ; que l'article 5 de l'annexe IV audit code prévoit une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 20 % en faveur des chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers ou occasionnels ;

Considérant que, d'une part, la liste des professions ouvrant droit à une déduction supplémentaire qui figure à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts est strictement limitative ; qu'ainsi peuvent seuls s'en prévaloir les contribuables dont l'activité effective relève de l'une des professions énumérées dans cette liste ; que, d'autre part, les chauffeurs et receveurs convoyeurs employés par des entreprises de transport routier de voyageurs assurant la desserte d'une même agglomération urbaine ne peuvent être regardés comme des chauffeurs et receveurs convoyeurs de cars à services réguliers et occasionnels au sens des dispositions dudit article ; que, par suite, en se fondant, pour rejeter la demande de la société requérante, sur le motif qu'elle n'apportait aucune précision sur l'activité de ses chauffeurs et receveurs convoyeurs, les premiers juges n'ont pas ajouté une condition non prévue par les dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des affirmations non contredites du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que la S.A. TRANSPORTS URBAINS CHELLOIS exploite un réseau de lignes urbaines et suburbaines ; que la société, pour sa part, n'établit pas que ce réseau s'étendrait au delà d'une même agglomération urbaine ; que si elle fait valoir que les entreprises de transport de voyageurs d'Ile-de-France n'exploitent pas de services organisés à l'intérieur d'un périmètre de transport urbain défini dans les conditions prévues par le décret susvisé du 14 novembre 1949, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la nature et l'étendue effectives de leur desserte ; qu'ainsi, les chauffeurs et receveurs convoyeurs qu'elle emploie ne sont pas au nombre de ceux mentionnés à l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts ; que, dans ces conditions, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que les chauffeurs et receveurs convoyeurs employés par la société requérante ne pouvaient prétendre à une déduction supplémentaire pour frais professionnels de 20 % ;

Considérant enfin que la circonstance que l'administration aurait adopté antérieurement une position différente, exposée dans un courrier adressé le 4 juin 1991 à un parlementaire par le ministre chargé du budget, en abandonnant des redressements notifiés aux chauffeurs d'une société de transport située dans l'Essonne est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il suit de là que la S.A. TRANSPORTS URBAINS CHELLOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la S.A. TRANSPORTS URBAINS CHELLOIS est rejetée.

2

N° 00PA01041

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-01

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA01041
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : BARTHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-08-05;00pa01041 ?
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