Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 novembre 1999, présentée pour la SCI de l'ESSONNE, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la SCI demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 942270 en date du 2 septembre 1999 du tribunal administratif de Versailles, en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la décharge de la redevance pour occupation du domaine public à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1993 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de condamner la commune de Corbeil-Essonnes à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 24-01-02-01-01-04
C
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 :
- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune de Corbeil-Essonnes,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par un acte de vente en date du 9 janvier 1976, la société Papeterie Darblay a cédé à la commune de Corbeil-Essonnes deux parcelles d'environ douze hectares ; qu'aux termes de cet acte de vente, la commune consentait à la société une servitude de passage pour les conduites d'évacuation des eaux usées nécessaires à son activité de papetier et qui traversent les deux parcelles en cause ; que ces deux parcelles appartiennent depuis 1987 à la SCI de L'ESSONNE ; que la commune a émis à l'encontre de cette société des titres de recette exécutoires afin d'obtenir le paiement d'une redevance d'occupation du domaine public au titre des années 1986 à 1993 à raison des canalisations susmentionnées ; que la SCI de L'ESSONNE a demandé au tribunal administratif de Versailles la décharge de ces redevances ; que, par le jugement attaqué, cette juridiction n'a fait droit à cette demande qu'au titre de l'année 1986 ;
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les états de recette exécutoires et les mémoires qui leur étaient joints indiquent les bases de liquidation de la redevance ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas des stipulations de l'acte de vente du 9 janvier 1976 que la servitude de passage des canalisations qui y est mentionnée aurait été consentie à titre gratuit ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la servitude de passage en cause s'exerce sur des voies publiques et sur un terrain où coule la rivière Essonne dont les berges, à cet endroit, ont fait l'objet d'un aménagement spécial par la commune afin que des activités de sports nautiques puissent y être pratiquées ; que, par suite, les canalisations en cause traversent le domaine public de la commune ; que, dès lors, celle-ci a pu légalement instituer, pour le passage desdites canalisations, une redevance dont les montants ont été fixés par les délibérations de son conseil municipal des 11 décembre 1986, 12 décembre 1988, 7 février 1990, 4 mars et 16 décembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI de L'ESSONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles n'a pas fait droit à la totalité de sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Corbeil-Essonnes, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI de L'ESSONNE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI de L'ESSONNE est rejetée.
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N° 99PA03708