Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2002 au greffe de la cour, présentée par la SCP SIRAT-GILLI pour la SOCIÉTÉ KERRY, dont le siège est ... ; la SOCIÉTÉ KERRY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0018096/3 en date du 30 avril 2002 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2000 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, l'a mise en demeure d'observer une interdiction définitive à l'habitation des locaux de l'immeuble situé ... non déjà interdits à l'habitation et de procéder aux travaux de nature à empêcher une nouvelle occupation des locaux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 49-04-03-02
C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de codification du 15 juin 2000 et la partie législative du code de la santé publique y annexée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :
- le rapport de Mme APPECHE-OTANI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la SOCIETE KERRY,
- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1331-26 du code la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral litigieux : Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi par un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, invite dans le mois le conseil départemental d'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris, à donner son avis dans le délai de deux mois : 1°) Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2°) Sur les mesures propres à y remédier. ; que l'article L.1331-28 du même code dispose : Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, éventuellement, celui du Conseil supérieur d'hygiène publique de France conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le représentant de l'Etat dans le département, dans le délai d'un mois : 1° Prononce l'interdiction définitive d'habiter en précisant, sur l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, le cas échéant, sur celui du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, si cette interdiction est immédiate ou applicable au départ des occupants ; 2° Prescrit toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables au fur et à mesure de leur évacuation ou du relogement décent des occupants. Il peut, le cas échéant, ordonner la démolition de l'immeuble. L'arrêté du représentant de l'Etat dans le département précise le délai d'exécution de ces mesures. Dans le cas où l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu ou, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène a conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit dans le délai d'un mois, par arrêté les mesures appropriées indiquées par ces avis, ainsi que leur délai d'exécution ; il peut prononcer l'interdiction temporaire d'habiter. Cette interdiction d'habiter prend fin dès la constatation de l'exécution de ces mesures par le maire ou l'autorité sanitaire. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission des logements insalubres consultée dans le cadre des dispositions susrappelées sur l'état d'insalubrité de l'immeuble appartenant à la société requérante a émis un avis aux termes duquel le caractère de cette insalubrité doit être considéré et retenu comme remédiable et impose l'exécution de travaux pour y mettre fin ; qu'estimant que ces travaux ne pouvaient être exécutés en milieu occupé en raison des interventions en parties communes et sur structures porteuses de planchers, la commission proposait d'interdire immédiatement à l'habitation de jour comme de nuit tous les locaux de l'immeuble ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L.1331-28 du code de la santé publique que lorsque la commission des logements insalubres a, comme en l'espèce, conclu à la possibilité de remédier par des travaux à l'insalubrité de l'immeuble, l'autorité préfectorale ne peut, comme elle l'a fait dans l'arrêté litigieux, prescrire les mesures réservées par ledit article aux cas d'insalubrité irrémédiable ; que dans sa décision du 27 septembre 2000, le préfet de Paris, qui ne précise pas la nature des travaux susceptibles de remédier à l'insalubrité et ne fixe aucun délai pour leur réalisation, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susrappelées, ordonner l'interdiction définitive d'habitation de l'immeuble de la requérante ; que celle-ci est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 septembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE KERRY une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 avril 2001 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 27 septembre 2000 du préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIÉTÉ KERRY, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 02PA01837