Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 2001, la requête, complétée par les mémoires enregistrés les 19 octobre 2001 et 6 mars 2003, présentée pour M. Stéphane X, demeurant ..., par Me DEYGAS, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004097 en date du 6 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Créteil de réduire ses obligations de service hebdomadaire d'enseignement à 18 heures, et d'autre part, au versement de la rémunération des heures supplémentaires effectuées ;
2°) d'annuler ladite décision du recteur de l'académie de Créteil ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 33.118 F au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er septembre 1999 au 30 juin 2000, somme à parfaire en fonction des heures supplémentaires réalisées depuis cette date jusqu'à la fixation définitive de ses obligations de service à 18 heures hebdomadaires, outre les intérêts afférents à compter de sa réclamation préalable, et leur capitalisation ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de frais irrépétibles en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :
- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,
- les observations de Me PROUVEZ, avocat, pour M. X,
- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.611-3, R.611-5 et R.611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ; que le ministre de l'éducation nationale a produit le 25 avril 2001 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise un mémoire en défense ; que la communication de ce mémoire à M. X a été effectuée le 27 avril 2001 ; que, dans ces conditions, et dès lors que l'affaire est venue à l'audience publique le 21 juin 2001, le délai dont a disposé M. X pour prendre connaissance du mémoire en défense du ministre et y répondre par un mémoire en réplique le 15 juin 2001 a été suffisant pour que le principe du contradictoire de l'instruction puisse être regardé comme ayant été respecté à l'égard du requérant ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus implicite relatif à la réduction des obligations de service hebdomadaire d'enseignement à 18 heures, et au versement de la rémunération des heures supplémentaires effectuées :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 : ( ... ) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures ; 2. Pour les enseignements pratiques :vingt-trois heures ( ... ) ; qu'aucune disposition réglementaire ne détermine les critères permettant d'établir le caractère théorique ou pratique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Créteil de réduire ses obligations de service hebdomadaire d'enseignement à 18 heures et de lui verser la rémunération des heures supplémentaires effectuées, M. X, professeur d'électronique, fait valoir que son enseignement, au regard du référentiel d'étude et du programme d'examen, ne porte pas principalement sur l'apprentissage d'une technique ou sa mise en oeuvre, mais vise l'appropriation d'un système technique ainsi que l'étude théorique des fonctions nécessaires à la cohérence du système ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que cet enseignement est, pour l'essentiel, celui du savoir-faire professionnel de la spécialité en cause même si cet apprentissage suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques ; qu'ainsi il porte essentiellement sur la réalisation de tâches pratiques comme l'évaluation de la pertinence des solutions technologiques structurelles choisies ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves à résoudre des problèmes professionnels pratiques tel que la mise en oeuvre de dispositifs de mesures et de tests avec interprétation des résultats et l'élaboration de documents de fabrication des éléments des divers circuits et structures ; que par suite l'enseignement professionnel dispensé par M. X aux élèves préparant le brevet d'études professionnelles électronique doit être regardé comme présentant un caractère essentiellement pratique au sens des dispositions précitées de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 ;
Considérant que le moyen tiré par M. X de ce que le nouveau statut des professeurs de lycée professionnel a mis fin à la distinction entre enseignement théorique et pratique quant aux obligations de service est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Créteil par laquelle il a refusé de réduire ses obligations hebdomadaires de service, et d'autre part, au versement de la rémunération des heures supplémentaires effectuées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA02975
Classement CNIJ : 30-02-03-02
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