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30/06/2004 | FRANCE | N°01PA01029

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 30 juin 2004, 01PA01029


Vu enregistrée le 19 mars 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Michel X, demeurant ... et Mme Danièle X, son épouse, demeurant 1, allée Ludwig Van Beethoven 95520 Osny ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement tribunal administratif de Versailles n° 934461-974981-975902-984 en date du 21 décembre 2000 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1988, 1989, 1990, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférente

s ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu enregistrée le 19 mars 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Michel X, demeurant ... et Mme Danièle X, son épouse, demeurant 1, allée Ludwig Van Beethoven 95520 Osny ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement tribunal administratif de Versailles n° 934461-974981-975902-984 en date du 21 décembre 2000 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1988, 1989, 1990, 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée par M. X ;

Considérant qu'à la suite de deux contrôles sur pièces de leurs déclarations, l'administration a réintégré au revenu imposable de M. et Mme X, au titre respectivement des années 1988 à 1990 et 1993 et 1994, les déficits déclarés d'une part dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux du fait d'une activité de location exercée par la société en nom collectif X et Compagnie dont M. X est associé et d'autre part dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison de l'activité d'ingénieur-conseil et d'expert judiciaire de M. X ; que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 décembre 2000 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis en conséquence, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les stipulations du § 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations pénales ; que les requérants, auxquels aucune pénalité ayant le caractère de sanction n'a été appliquée, ne sauraient par suite se fonder sur ce texte pour soutenir que la procédure de première instance serait viciée du fait de sa durée excessive et du fait que le contribuable n'a pu répondre aux conclusions du commissaire du gouvernement qui, par ailleurs, aurait assisté au délibéré des premiers juges ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si l'administration a adressé à M. X le 3 mai 1995 une demande d'information portant sur les dépenses professionnelles prises en compte pour la détermination du déficit déclaré au titre de l'année 1994 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, aucun redressement n'a été ensuite notifié à M. et Mme X de ce chef ; que les moyens tirés de ce qu'en vertu des dispositions de l'article L 10 du livre des procédures fiscales, le service ne pouvait régulièrement conférer à cette demande un caractère contraignant ni demander au contribuable de répondre dans un délai de huit jours sont ainsi, en tout état de cause, inopérants ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ; que M. et Mme X ne peuvent soutenir que la réponse de l'administration en date du 28 octobre 1991 aux observations qu'ils avaient formulées sur la notification de redressements du 12 juillet 1991 portant sur les années 1988 à 1990 ne serait pas motivée pour n'avoir pas répondu à leur observation selon laquelle les intérêts de retard ne pouvaient leur être appliqués dans la mesure où ils auraient mentionné dans leur déclaration les motifs de droit et de fait de la déduction des déficits litigieux, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'indiquer le montant des intérêts de retard dans la notification des redressements consécutifs à un contrôle sur pièces ; que, par ailleurs, et eu égard à la consistance des observations formulées par le contribuable, le vérificateur a suffisamment répondu aux remarques portant sur l'activité de loueur en meublé et sur le caractère répétitif de l'activité d'ingénieur-conseil et n'a pas commis de vice de procédure en ne répondant pas à l'argument selon lequel l'intéressé avait respecté les mentions de la notice ; que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la réponse aux observations du contribuable sur la notification de redressements du 26 avril 1995 portant sur les années 1993 et 1994 est inopérant dès lors que ladite notification de redressements a été annulée et remplacée par une notification de redressements ultérieure du 22 avril 1996 ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la réponse du 22 novembre 1996 aux observations formulées par les contribuables sur la notification de redressements du 22 avril 1996 a répondu à leur observation relative à un jugement du tribunal administratif de Paris du 11 octobre 1994 portant sur la notion de loueur en meublé ; que les critiques concernant la motivation de lettres du service postérieures aux réponses aux observations des contribuables notifiées dans les procédures de redressement portant respectivement sur les années 1988 à 1990 et 1993 et 1994, que l'administration n'était nullement tenue de leur adresser, sont sans portée ; qu'il en va de même de la critique de la motivation d'une prétendue lettre de l'administration du 8 juillet 1996 qui ne figure par au dossier ;

Considérant, enfin, que M. et Mme X ne peuvent utilement critiquer la procédure d'imposition au regard des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas applicable en matière fiscale en l'absence de toute sanction, ni au regard des stipulations de l'article 5 de la même convention, relatif au droit à la liberté et à la sûreté, sans rapport avec le présent litige ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ayant présenté un mémoire en défense, régulièrement signé par l'administrateur civil compétent de la direction des services fiscaux de Paris-Centre en application de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 25 février 2000, enregistré le 4 juillet 2003, l'administration ne peut, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par eux ; que les requérants ne sont pas plus fondés à soutenir que l'administration aurait acquiescé à leurs conclusions au motif que les services du Trésor auraient, selon eux, admis la prescription de l'action en recouvrement des impositions en litige ;

En ce qui concerne le déficit déclaré dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de l'activité de location de la société X et Compagnie :

Considérant en premier lieu qu'aux termes du I de l'article 156 du CGI dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :... 4° des déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code : ... Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu ;

Considérant qu'il est constant que les recettes de la société X et Compagnie étaient inférieures à la somme de 150 000 F au titre des années en litige ; que, par ailleurs, l'activité de location meublée, déficitaire, ne produisait aucun revenu ; que, par suite, la seconde condition posée par l'article 151 septies n'était remplie en aucune de ses deux branches alternatives ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du II de l'article 238 bis K selon lesquelles la part de bénéfice des personnes physiques associées d'une société de personnes est déterminée et imposée en tenant compte de la nature de l'activité et du montant des recettes de la société n'ont pas pour objet de définir les conditions d'application des dispositions combinées des articles 156-I-4° et 151 septies lorsque l'activité de loueur en meublé est exercée par une telle société de personnes ; que les requérants ne sauraient par suite se prévaloir de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la location de l'appartement situé à Gruissan était accompagnée au profit du locataire de prestations hôtelières conférant à cette location la nature d'un louage de service non concerné par les dispositions de l'article 151-I-4° ;

Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme X ne peuvent opposer à l'administration un communiqué du ministre de l'économie, des finances et du plan du 18 octobre 1995 et une instruction du 1er août 1995 référencée 4 A-7-96, ni sur le fondement du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que ce communiqué et cette instruction sont postérieures aux impositions primitives auxquelles les contribuables avaient été assujettis, ni sur le fondement du second alinéa du même article dès lors que ce communiqué et cette instruction sont postérieures aux délais de déclaration des revenus des années en litige ;

En ce qui concerne le déficit déclaré dans la catégorie des bénéfices non commerciaux à raison d'une activité d'ingénieur conseil et d'expert judiciaire :

Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables en l'espèce, du I de l'article 156 du CGI, l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel de chaque contribuable eu égard à toutes les sources de revenu dont il dispose et sous déduction, notamment, du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois n'est pas autorisée l'imputation... 2°) des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale... ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes... ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X exerçait principalement jusqu'en octobre 1995 des activités salariées d'abord de 1988 à 1990 comme ingénieur au sein de l'entreprise Thomson CSF puis comme contrôleur de gestion au sein de la compagnie d'assurance Groupama Central ; que si les pièces produites au dossier montrent qu'il a accessoirement effectué également des missions d'expertise judiciaire et quelques prestations d'ingénieur conseil à titre libéral, ces activités annexes n'ont généré que des recettes variant entre 421 F et 28 276 F suivant les années en litige ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient été exercées, tant que le contribuable était salarié, dans des conditions permettant de les assimiler à de véritables activités professionnelles ;

Considérant que l'instruction du 27 août 1993 référencée 5 G-13-93 ne contient pas une interprétation des dispositions précitées conduisant à une qualification différente des activités dont il s'agit ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant, que l'intérêt de retard institué par l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le moyen tiré de ce que les intérêts de retard mis à la charge de M. et Mme X constitueraient une sanction irrégulière pour défaut de motivation doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

8

2

N° 01PA01029

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01029
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GREZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-30;01pa01029 ?
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