La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2004 | FRANCE | N°04PA00324

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 29 juin 2004, 04PA00324


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2004 sous le n° 04PA003242, présentée pour Y X, demeurant ..., par Me MELCHIOR, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310222 en date du 21 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions

du président de l'université Paris IX Dauphine en date des 4 et 10 juillet 2003 refusant de l'inscrire en première année de DEUG sciences économiques et de gestion dans cette université ;

2°) d'annuler les décisi

ons attaquées ;

3°) d'ordonner à l'université de produire les documents relatifs a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2004 sous le n° 04PA003242, présentée pour Y X, demeurant ..., par Me MELCHIOR, avocat ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0310222 en date du 21 novembre 2003, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions

du président de l'université Paris IX Dauphine en date des 4 et 10 juillet 2003 refusant de l'inscrire en première année de DEUG sciences économiques et de gestion dans cette université ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) d'ordonner à l'université de produire les documents relatifs aux inscriptions des bacheliers et des redoublants ;

4°) de condamner l'université Paris IX Dauphine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classement CNIJ : 30-02-05-01

C+

Vu toutes les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-321 du 23 mai 2000, pris en application des dispositions de l'article L.612-3 du code de l'éducation ;

Vu le code de l'éducation ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- les observations de Me MELCHIOR, avocat, pour Mlle X, et celles de Mme Maucour-Isabelle pour l'université Paris IX Dauphine,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des mémoires présentés pour l'université Paris IX Dauphine :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-7 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la présente procédure, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou un avoué en exercice ; que la notification du jugement objet du présent appel fait mention de cette obligation ; que, dès lors, faute d'être présentés par l'un des mandataires susmentionnés, les mémoires en défense de l'université Paris IX Dauphine sont irrecevables ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article L.612-3 du code de l'éducation : Lorsque l'effectif des candidatures excède les capacités d'accueil d'un établissement, constatées par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées , après avis du président de cet établissement, par le recteur chancelier, selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 mai 2000 susvisé : Les recteurs des académies de Paris, Créteil et Versailles peuvent organiser un recensement automatisé d'informations nominatives, au sens de l'article 5 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour collecter les voeux d'orientation des candidats au baccalauréat en vue de leur inscription en première année du premier cycle de l'enseignement supérieur... ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Avant proclamation des résultats du baccalauréat, les recteurs d'académie communiquent à chacune des universités la liste des candidats recensés ayant demandé en premier choix leur inscription en première année dans leur établissement... ; qu'aux termes de l'article 4 : Les universités dont les capacités d'accueil dans les formations demandées sont dépassées par le nombre de candidats en informent les recteurs et remettent aux candidats à ces formations un formulaire de demande d'affectation leur permettant de saisir les recteurs de leurs demandes d'inscription ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X a demandé le 4 juillet 2003 un dossier d'inscription en première année de DEUG économie et gestion à l'université Paris IX Dauphine, que le service de l'université a refusé de lui remettre ; que, par lettre du 10 juillet 2003, le président de l'université a confirmé ce refus au motif que les capacités d'accueil de son établissement étaient dépassées et que la compétence pour décider d'une inscription était transférée au recteur, auquel il transmettait la demande de l'intéressée ; que, dans les circonstances de l'espèce, la charge d'établir l'état exact des capacités d'accueil à la date à laquelle Mlle X a présenté sa demande d'inscription incombe à l'université ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les capacités d'accueil en première année de sciences économiques à la rentrée 2003 à l'université Paris IX Dauphine étaient dépassées le 4 juillet 2003, jour où l'intéressée a présenté sa demande d'inscription dans cette filière ni le 10 juillet 2003, jour où le président de l'université a confirmé ce refus pour ce motif ; que, dès lors, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du président de l'université Paris IX Dauphine en date des 4 et 10 juillet 2003 refusant de l'inscrire en première année de DEUG sciences économiques et de gestion dans cet établissement , au motif du dépassement des capacités d'accueil dudit établissement dans cette filière ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler ledit jugement, ensemble les décisions des 4 et 10 juillet 2003 refusant l'inscription de Mlle X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'université Paris IX Dauphine à verser à Mlle X la somme de 3 000 euros que cette dernière demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 novembre 2003 est annulé.

Article 2 : Les décisions du président de l'université Paris IX Dauphine en date des 4 et 10 juillet 2003 refusant de l'inscription de Mlle X en première année de DEUG sciences économiques et de gestion sont annulées.

Article 3 : L'université Paris IX Dauphine versera à Mlle X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 04PA00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA00324
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : MILCHIOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-29;04pa00324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award