La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2004 | FRANCE | N°03PA02867

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 29 juin 2004, 03PA02867


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 2003, sous le n° 03PA02867, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0203231 du 12 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Denis en date du 27 mars 2002 ordonnant la suspension de l'activité de l'entreprise Saria Bio Industrie, sise ... ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autre

s pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriale...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 18 juillet 2003, sous le n° 03PA02867, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0203231 du 12 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint-Denis en date du 27 mars 2002 ordonnant la suspension de l'activité de l'entreprise Saria Bio Industrie, sise ... ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 44-02-02-01

C

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société Sara Industries et Me Y..., pour la commune de Saint-Denis,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les dispositions des articles L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales n'autorisent le maire à s'immiscer dans l'exercice de la police spéciale des installations classées, que le code de l'environnement attribue au préfet et au gouvernement, qu'en cas de péril imminent ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la pollution atmosphérique causée par le fonctionnement de l'entreprise de stockage et de traitement des déchets d'origine animale exploitée par la société Sari Bio-Industries, sur le territoire de la commune de Saint-Denis, menaçait gravement la santé et la salubrité publique dans l'agglomération ; que les gênes constatées pour une partie de la population locale ainsi que l'hostilité de cette dernière au fonctionnement de cette entreprise ne constituaient pas davantage un péril imminent ; que, par suite, le maire de Saint-Denis n'a pu légalement s'immiscer dans l'action en cours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS et qui tendait à imposer à l'entreprise en cause les mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances, nonobstant la circonstance que la société Sari Bio-Industries tardait à se conformer dans les délais impartis à certaines des prescriptions qui lui étaient imposées ; que l'arrêté du maire de Saint-Denis en date du 27 mars 2002, ordonnant la suspension de l'activité de l'entreprise Saria Bio Industrie, encourt, pour ce motif, l'annulation ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son déféré dirigé contre cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Saint-Denis la somme que cette dernière demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 juin 2003 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Saint-Denis en date du 27 mars 2002 est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis sont rejetées.

2

N° 03PA02867


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02867
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-29;03pa02867 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award