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29/06/2004 | FRANCE | N°01PA03112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 29 juin 2004, 01PA03112


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 20 et 21 septembre 2001 sous le n° 01PA03112, présentée pour la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE, dans le Val-de-Marne, représentée par son maire, par la SCP FRANC-VALLUET, avocats ; la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 992215 du 10 mai 2001, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Melun n'a annulé que partiellement la décision du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne en date du 13 avril 1999 rejetant sa demande tendant à ce q

ue l'Institut national de l'audiovisuel (INA) soit assujetti à la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 20 et 21 septembre 2001 sous le n° 01PA03112, présentée pour la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE, dans le Val-de-Marne, représentée par son maire, par la SCP FRANC-VALLUET, avocats ; la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 992215 du 10 mai 2001, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Melun n'a annulé que partiellement la décision du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne en date du 13 avril 1999 rejetant sa demande tendant à ce que l'Institut national de l'audiovisuel (INA) soit assujetti à la taxe professionnelle pour l'avenir et que des mesures de redressement soient prises pour les années 1996, 1997 et 1998 ;

2°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne du 13 avril 1999 en tant qu'elle vise toutes les activités de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) passibles de la taxe professionnelle ;

Classement CNIJ : 19-03-04-01

C+ 19-03-04-03

3°) de prononcer le redressement des cotisations de taxe professionnelle de l'INA pour les années 1996, 1997 et 1998 ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu toutes les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 49 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 :

- le rapport de M. LERCHER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. DEMOUVEAUX, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si l'instruction ministérielle 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 mentionne, parmi les exemples d'activités exercées par les établissements publics et imposables à la taxe professionnelle, les activités exercées par l'Institut de l'audiovisuel , une telle mention n'est pas reprise dans l'instruction ministérielle 6 E 131 du 1er septembre 1991 , ayant le même objet ; que la mention, dans cette dernière instruction, des entreprises qui ont remplacé l'O.R.T.F. sans autre précision, alors même que se trouve supprimée la mention explicite de certaines de ces entreprises qui figurait dans l'instruction précédente, ne permet pas de conclure, contrairement à ce que soutient la commune requérante, que l'instruction du 30 octobre 1975 n'aurait pas été modifiée par celle du 1er septembre 1991 ; qu'ainsi, la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE ne peut se prévaloir utilement des deux instructions citées pour soutenir que l'Institut national de l'audiovisuel doit être assujetti à la taxe professionnelle ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'une omission à statuer, se dispenser de répondre à ce moyen inopérant ;

Sur la légalité :

Considérant que l'article 1447 du code général des impôts dispose : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1448 dudit code : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ; b. les salaires versés. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'Institut national de l'audiovisuel, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, créé par l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national ; que, dans le cadre de cette mission, cet établissement exerce notamment, par application de la loi, une activité de formation initiale et continue aux métiers de l'audiovisuel, une activité d'exploitation des extraits d'archives qu'il conserve en bénéficiant à ce titre des droits d'exploitation y afférents, une activité de production et de distribution des oeuvres et des documents audiovisuels résultant des recherches qu'il mène dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle ; qu'il est constant qu'en outre, l'Institut national de l'audiovisuel produit et distribue des cassettes audiovisuelles et des disques compacts à partir des documents dont il est propriétaire ou dépositaire ; que l'Institut national de l'audiovisuel, dont les activités rappelées ci-dessus n'ont pas un caractère accessoire et se caractérisent par la vente de biens ou de services, ne peut à ce titre être regardé comme exerçant une activité sans but lucratif placée hors du champ d'application de l'article 1447 du code général des impôts ;

En ce qui concerne la production et la distribution de cassettes audiovisuelles et de disques compacts :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que la production et la distribution de cassettes audiovisuelles et de disques compacts à partir des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire ou dépositaire est assurée par une filiale distincte de l'Institut, dénommée INA Entreprise et régulièrement assujettie à la taxe professionnelle depuis le 1er décembre 1986 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE tendant à ce que l'Institut national de l'audiovisuel soit assujetti à la taxe professionnelle sont sans objet en tant qu'elles visent l'activité susmentionnée ; que lesdites conclusions sont, dans cette mesure, irrecevables ;

En ce qui concerne les autres activités :

Considérant que l'article 1449 du même code dispose : Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat, pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que la conservation des archives audiovisuelles ainsi que la recherche et l'innovation dans le domaine de la production et de la communication audiovisuelle, qui font partie des missions fixées à l'Institut national de l'audiovisuel par la loi du 30 septembre 1986 susvisée, constituent des activités de caractère essentiellement culturel ; que l'exploitation des extraits d'archives ainsi que la production et la distribution des oeuvres et des documents audiovisuels résultant des recherches menées par l'Institut national de l'audiovisuel constituent le prolongement nécessaire desdites activités de conservation et de recherche ; qu'ainsi, l'Institut national de l'audiovisuel doit être exonéré de taxe professionnelle au titre des activités susmentionnées ; qu'en revanche, la formation initiale et continue aux métiers de l'audiovisuel, qui s'exerce dans des conditions identiques aux activités de formation des entreprises de droit privé et s'adresse à un public qui n'est pas exclusivement composé de personnels des administrations publiques, ne constitue pas une activité à caractère essentiellement culturel ou éducatif ; que, dès lors, l'Institut national de l'audiovisuel doit en principe être assujetti à la taxe professionnelle à raison de cette dernière activité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne du 13 avril 1999, en tant que ladite demande visait l'activité de formation initiale et continue aux métiers de l'audiovisuel exercée par l'Institut national de l'audiovisuel ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 mai 2001, ensemble la décision du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne du 13 avril 1999 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que la décision prise par la cour concernant le principe de l'assujettissement de l'INA à la taxe professionnelle à raison de son activité de formation initiale et continue aux métiers de l'audiovisuel implique nécessairement que les services fiscaux prennent, après une nouvelle instruction et dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, une décision relative à l'assujettissement de l'INA à la taxe professionnelle pour les années 1996, 1997 et 1998 au titre de l'activité sus-mentionnée ;

Considérant que, le présent arrêt rejetant les conclusions de la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE relatives à l'assujettissement à la taxe professionnelle des autres activités de l'INA, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions sus-mentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne du 13 avril 1999 est annulée en tant qu'elle refuse l'assujettissement de l'Institut national de l'audiovisuel à la taxe professionnelle à raison de son activité de formation initiale et continue aux métiers de l'audiovisuel.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 10 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'économie de l'économie, des finances et de l'industrie de statuer à nouveau, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêt, sur la demande de la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE tendant à l'émission de rôles complémentaires à raison de l'activité de formation initiale et continue aux métiers de l'audiovisuel exercée par l'INA aux cours des années 1996, 1997 et 1998.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BRY-SUR-MARNE est rejeté.

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N° 01PA03112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03112
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Alain LERCHER
Rapporteur public ?: M. DEMOUVEAUX
Avocat(s) : P. FRANC-VALLUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-29;01pa03112 ?
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