La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2004 | FRANCE | N°99PA03465

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 juin 2004, 99PA03465


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1999, présentée pour la société NATIOCRÉDIBAIL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 963477-973491 en date du 1er juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Savigny-sur-Orge ;>
2°) de lui accorder les réductions sollicitées, soit 52 255 F au titre de l'année 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1999, présentée pour la société NATIOCRÉDIBAIL, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 963477-973491 en date du 1er juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Savigny-sur-Orge ;

2°) de lui accorder les réductions sollicitées, soit 52 255 F au titre de l'année 1994 et 28 641 F au titre de l'année 1995 ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que la société NATIOCRÉDIBAIL a été assujettie dans les rôles de la commune de Savigny-sur-Orge à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de locaux à usage commercial dont elle est propriétaire ... ; que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe qui lui a été réclamée au titre des années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1946 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; / soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ... ;

Considérant que le procès-verbal de révision en date du 19 octobre 1971 de la commune de Savigny-sur-Orge mentionne sous le n° 106 un local-type à usage d'atelier de mécanique automobile d'un tarif unitaire de 100 F le m², et sous le n° 111, un local-type à usage de bureaux dont le tarif est 130 F le m² ; que le local de la société requérante a été évalué par comparaison avec ces deux locaux ; qu'à supposer que ces locaux aient existé à la date de l'établissement du procès-verbal de révision, il n'est pas contesté que ces locaux n'existent plus ; que, par suite, l'administration n'est plus en mesure de justifier qu'elle a régulièrement déterminé la valeur locative des locaux de la société NATIOCREDIBAIL pour établir la taxe foncière due par cette société ; qu'il s'ensuit que cette société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Savigny-sur-Orge ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à la société NATIOCRÉDIBAIL une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 963477-973491 du 1er juillet 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La société NATIOCRÉDIBAIL est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995, à concurrence, respectivement, de la somme de 8 118,67 euros et de la somme de 4 366,29 euros.

Article 3 : L'État est condamné à verser à la société NATIOCRÉDIBAIL une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

N° 99PA03465


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA03465
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : PDGB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-24;99pa03465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award