La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2004 | FRANCE | N°99PA01324

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 juin 2004, 99PA01324


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1999, présentée pour la société anonyme MORY, dont le siège est ..., agissant pour le compte de la société en nom collectif VINCENNES, par Me X..., avocat ; la société MORY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°9609328/1 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1994 pour un immeuble situé ... à la Courneuve (Seine-Saint-Denis) ;

2°) de prononcer la

réduction de l'imposition contestée à concurrence de la somme de 253 046 F ;

Classe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 1999, présentée pour la société anonyme MORY, dont le siège est ..., agissant pour le compte de la société en nom collectif VINCENNES, par Me X..., avocat ; la société MORY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°9609328/1 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1994 pour un immeuble situé ... à la Courneuve (Seine-Saint-Denis) ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée à concurrence de la somme de 253 046 F ;

Classement CNIJ : 19-02-02-01

C 19-02-03-01

19-03-03-01

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par la requête susvisée, la société MORY, locataire de locaux situés ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), qui déclare agir au nom de la propriétaire, la société Vincennes, relève appel du jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la réduction, pour un montant de 425 985 F, de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1994 afférente auxdits locaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel... ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'aux termes de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ... dont dépend le lieu de l'imposition... ; qu'aux termes de l'article R*197-4 du livre des procédures fiscales : Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition de la taxe foncière litigieuse a été établi au nom de la société Vincennes, propriétaire de l'immeuble au 1er janvier 1994 ; que la seule réclamation contentieuse formée contre cette imposition le 26 décembe 1995 a été introduite, non pas par la société Vincennes, mais par la société MORY, sa locataire, qui n'a justifié d'aucun mandat l'habilitant à agir au nom de la société Vincennes et n'a d'ailleurs pas indiqué devant l'administration qu'elle entendait agir au nom de cette société ; que la société MORY ne saurait utilement se prévaloir d'un mandat qui lui aurait été donné par la Compagnie foncière de l'Etoile, qui n'était pas encore propriétaire de l'immeuble le 1er janvier 1994 et dont, en tout état de cause, il n'est pas établi qu'elle aurait elle-même reçu un mandat de la propriétaire ; qu'ainsi la demande que la société MORY a formée, au nom de la société Vincennes, devant le tribunal administratif de Paris le 29 juin 1996 était irrecevable, faute d'avoir été précédée d'une réclamation contentieuse régulièrement présentée par ou pour le compte de la société Vincennes ; que la société Mory n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MORY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société MORY est rejetée.

2

N° 99PA01324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01324
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-24;99pa01324 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award