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24/06/2004 | FRANCE | N°99PA01104

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 juin 2004, 99PA01104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 avril 1999 et 2 août 1999, présentés pour la société en nom collectif (SNC) HOTEL DE GRESSY, dont le siège est ... à Gressy-en-France (Seine-et-Marne), par Me X..., avocat ; la SNC HOTEL DE GRESSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 972764 du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les

rôles de la commune de Gressy-en-France ;

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 avril 1999 et 2 août 1999, présentés pour la société en nom collectif (SNC) HOTEL DE GRESSY, dont le siège est ... à Gressy-en-France (Seine-et-Marne), par Me X..., avocat ; la SNC HOTEL DE GRESSY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N° 972764 du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Gressy-en-France ;

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C 19-03-03-01

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée à concurrence de la somme de 368 975 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 120 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. LENOIR,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la SNC HOTEL DE GRESSY relève appel du jugement en date du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Gressy-en-France au titre de l'année 1996 à raison d'un hôtel-restaurant situé ... ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 12 mai 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé un dégrèvement partiel de la taxe foncière litigieuse à hauteur de 30 981, 91 euros en acceptant de retenir la superficie réelle des locaux assujettis proposée par la SNC HOTEL DE GRESSY ainsi que le mode de calcul de la surface pondérée à prendre en compte ; que les conclusions de la requête de la SNC HOTEL DE GRESSY relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R.139 et R.141 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du directeur des services fiscaux a été enregistré au tribunal le 19 juin 1998 ; qu'il appartenait au tribunal de communiquer ce mémoire à la requérante ; qu'en s'abstenant de le faire, le tribunal a méconnu les dispositions précitées de l'article R.138 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la SNC HOTEL DE GRESSY est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur la partie de l'imposition restant en litige ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la SNC HOTEL DE GRESSY devant le tribunal administratif de Melun et relatives à la partie de l'imposition restant en litige ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'actualisation des valeurs locatives :

Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux... ; qu'aux termes de l'article 1498 du même code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... ; qu'aux termes de l'article 1516 du même code : Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : ...- l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ... ; qu'aux termes de l'article 1518 dudit code, dans sa rédaction issue de la loi n°79-15 du 3 janvier 1979 : I. Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498... sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ... II. Les coefficients visés au I sont fixés ... pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens. Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières... II bis. Pour l'application du présent article, la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département. III. L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978. Pour cette première actualisation : - ... la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département... ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition de la loi du 3 janvier 1979 ne subordonne l'entrée en vigueur des coefficients d'actualisation uniques par département mentionnés au II bis et au III de l'article 1518 du code général des impôts à l'édiction d'un décret d'application devant prendre effet au 31 mars 1979 ; que si la requérante se réfère, à l'appui de son argumentation, aux dispositions de l'article 5 de cette loi, lesdites dispositions, qui ne concernent que les modalités d'adaptation de la loi métropolitaine dans les départements d'outre-mer, n'ont eu ni pour objet ni pour effet de créer une telle obligation ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 1518 s'appliquent, ainsi qu'il est précisé au I, à l'ensemble des locaux visés par les articles 1496 et 1498 du code général des impôts ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du II bis et du III de cet article ne prévoiraient l'application de coefficients départementaux d'actualisation qu'en ce qui concerne les valeurs locatives des locaux à usage d'habitation ou professionnel ;

Considérant, en troisième lieu, que la SNC HOTEL DE GRESSY ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement du premier alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des mentions figurant dans la documentation de base référencée 6 C 2134 et 6 M 2214, laquelle exclurait l'application de coefficients d'actualisation départementaux dans le cas des locaux commerciaux, dès lors que l'imposition en cause a le caractère d'une imposition primitive et ne résulte pas d'un rehaussement ;

En ce qui concerne le choix d'un immeuble de référence :

Considérant que si la société requérante soutient qu'un autre terme de comparaison serait plus approprié que celui choisi par l'administration, elle n'a cependant communiqué à la cour aucun élément permettant d'identifier ledit terme de comparaison ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC HOTEL DE GRESSY n'est pas fondée à demander une réduction supplémentaire de son imposition ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la SNC HOTEL DE GRESSY une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 30 981, 91 euros en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SNC HOTEL DE GRESSY a été assujettie au titre de l'année 1996, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 31 décembre 1998 est annulé en tant qu'il porte sur la partie de l'imposition restant en litige devant la cour.

Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par la SNC HOTEL DE GRESSY devant le tribunal administratif de Melun portant sur la partie de l'imposition restant en litige devant la cour sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera à la SNC HOTEL DE GRESSY une somme de 1500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

2

99PA01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA01104
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-24;99pa01104 ?
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