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24/06/2004 | FRANCE | N°99PA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 juin 2004, 99PA00297


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1999, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats ACACCIA ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96337 en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement rural de la commune de Boissy-aux-Cailles ;

2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir cette décision, ainsi que la décision de la commission communale ayan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 février 1999, présentée pour M. Roland X, demeurant ..., par la SELARL d'avocats ACACCIA ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96337 en date du 29 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne a statué sur sa réclamation relative au remembrement rural de la commune de Boissy-aux-Cailles ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision, ainsi que la décision de la commission communale ayant le même objet ;

3°) d'ordonner une expertise pour déterminer la productivité réelle de ses terres ;

Classement CNIJ : 03-04-05-05

C 54-07-01-04-01

54-07-025

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 086,73 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission communale :

Considérant que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier s'étant entièrement substituée à celle de la commission communale, les conclusions dirigées contre cette dernière sont irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que l'arrêté préfectoral ordonnant le remembrement dans une ou plusieurs communes et en fixant le périmètre, qui n'a le caractère ni d'une décision individuelle ni d'un acte réglementaire, ne constitue pas avec les décisions qui le précèdent et le suivent une opération complexe ; que, toutefois, l'annulation de cet arrêté est susceptible d'entraîner l'annulation par voie de conséquence de ceux des actes postérieurs qui, n'étant pas devenus définitifs, soit font application de l'arrêté annulé, soit sont pris sur son fondement ;que, par une décision en date du 5 mai 2000, le Conseil d'État statuant au contentieux a annulé l'arrêté en date du 28 octobre 1992 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a ordonné un remembrement sur le territoire de la commune de Boissy-aux-Cailles ; que, par suite, la décision du 20 juin 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur la réclamation de M. X relative au remembrement rural de la commune de Boissy-aux-Cailles est entachée d'illégalité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise qu'il sollicite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'État et à la commune de Boissy-aux-Cailles la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 96337 du 29 septembre 1998 du tribunal administratif de Melun et la décision du 20 juin 1995 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur la réclamation de M. X relative au remembrement rural de la commune de Boissy-aux-Cailles sont annulés.

Article 2 : L'État est condamné à verser une somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et de la commune de Boissy-aux-Cailles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus de la requête sont rejetés.

2

N°99PA00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 99PA00297
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-24;99pa00297 ?
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