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24/06/2004 | FRANCE | N°03PA00692

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 juin 2004, 03PA00692


Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 03PA00692 au greffe de la cour le 11 février 2003, présentée par la SCI ARCADOUZE, représentée par son gérant, dont le siège social est ... ; la SCI ARCADOUZE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0111015/7-011483/7-0206814/7 en date du 6 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Île-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de

lui accorder la décharge sollicitée au titre des années en cause ;

3°) de condamner ...

Vu I) la requête, enregistrée sous le n° 03PA00692 au greffe de la cour le 11 février 2003, présentée par la SCI ARCADOUZE, représentée par son gérant, dont le siège social est ... ; la SCI ARCADOUZE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0111015/7-011483/7-0206814/7 en date du 6 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Île-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée au titre des années en cause ;

3°) de condamner l'État à lui verser la somme de 60,98 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Classement CNIJ : 19-08

C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II) la requête, enregistrée sous le n° 03PA02377 au greffe de la cour le 11 juin 2003, présentée par la SCI ARCADOUZE, représentée par son gérant, dont le siège social est ... ; la SCI ARCADOUZE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°s 0111015/7-011483/7-0206814/7 en date du 6 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux perçue dans la région Île-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SCI ARCADOUZE tendent, l'une, à l'annulation, l'autre au sursis à exécution du même jugement en date du 6 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la requête à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que les instructions administratives des 12 février 1990 et 14 février 1991, devenues caduques, n'étaient pas applicables en l'espèce, le tribunal n'a pas relevé d'office un moyen d'ordre public, mais s'est borné à écarter comme non fondé un moyen invoqué devant lui par la SCI ARCADOUZE ; que si le président de la formation de jugement a cru néanmoins devoir mettre en oeuvre la procédure d'information préalable des parties prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative, en omettant d'ailleurs de leur fixer un délai pour présenter leurs observations sur le moyen communiqué, cette circonstance est restée sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France /... III. - La taxe est due : / 1º Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ... / IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3º du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique. / V. - Sont exonérés de la taxe : /... 3º Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés... ; qu'il résulte de ces dispositions que l'ensemble des dépendances des locaux à usage de bureaux sont prises en compte pour le calcul des surfaces taxables ; que, par suite, la cuisine et les dégagements inclus dans les locaux à usage de bureaux de la société requérante doivent être pris en compte pour le calcul de la surface imposable ;

Considérant, en second lieu, que les paragraphes 34 et 35 de l'instruction n° 8 P-1-99 du 18 mars 1999 précisent que les dépendances immédiates et indispensables, tels que dégagements et couloirs, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'activités de recherche, ou à caractère sanitaire, éducatif ou culturel sont exonérés de la taxe sur les bureaux ; que la société requérante, n'exerçant pas une des activités précitées, ne peut utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de ces dispositions pour demander l'exclusion des dégagements pour le calcul de sa surface imposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ARCADOUZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant que le rejet par le présent arrêt de la requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 2002 rend sans objet la requête à fin de sursis à exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SCI ARCADOUZE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 03PA00692 de la SCI ARCADOUZE est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03PA02377 de la SCI ARCADOUZE.

2

N°s 03PA00692 et 03PA02377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00692
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. HEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-24;03pa00692 ?
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