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24/06/2004 | FRANCE | N°01PA03133

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 24 juin 2004, 01PA03133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2001, présentée pour M. Milio X, ..., par Me PAILHES, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 972065-985186-00466 en date du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Chennevières-sur-Marne ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 2001, présentée pour M. Milio X, ..., par Me PAILHES, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 972065-985186-00466 en date du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Chennevières-sur-Marne ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

......................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Classement CNIJ : 19-03-031

C 19-04-01-02

19-04-01-02-03

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 :

- le rapport de M. LENOIR, premier conseiller,

- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1995 et 1996, dans les rôles de la commune de Chennevières (Val-de- Marne) à raison d'un immeuble situé 83 rue du Général de Gaulle ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.811-2 du code des juridictions administratives : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 du code de justice administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement critiqué a été notifié à M. X le 26 juillet 2001 ; que, par suite, sa requête enregistrée le 21 septembre 2001 n'est pas tardive ;

Considérant, d'autre part, que M. X s'est borné, en première instance, à contester la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ; que si, dans un mémoire en réplique enregistré le 15 mars 2004, l'intéressé a également sollicité la décharge, au titre des mêmes années, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. X le 26 juillet 2001 ; que ce n'est que le 15 mars 2004 que ce dernier a contesté, dans son mémoire en réplique, la régularité dudit jugement ; que, par suite, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle qui servait de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :...3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque, au titre de l'année précédente, ils ne sont pas passibles de 1'impôt sur le revenu au sens du III de l'article 1417... ; qu'aux termes de l'article 1417- III du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont considérés comme non passibles de l'impôt sur le revenu ou non assujettis à cet impôt, pour l'application des articles 1391, 1411, 1414 et 1414 A, les personnes dont la cotisation d'impôt sur le revenu, calculée dans les conditions fixées au I et au II, est inférieure à la limite prévue au 1 bis de l'article 1657 ; qu'aux termes de l'article 1657 du même code : ...Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F... ; qu'enfin, aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt :...8° les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit... ;

Considérant que le champ d'application de cette dernière disposition est limité aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées au titre des régimes obligatoires de sécurité sociale ; que les sommes de 674 628 F et de 690 635 F perçues par M. X en 1994 et 1995 lui ont été versées par la Caisse nationale de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et des industries connexes en exécution d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être au nombre des prestations exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 81-8° susmentionné ;

Considérant, dès lors, que, compte tenu de la réintégration desdites prestations omises à tort par M. X dans ses déclarations de revenus des années 1994 et 1995, c'est à bon droit que l'administration a considéré qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe d'habitation instituée par l'article 1414 susmentionné et a rejeté sa demande en ce sens ; que la circonstance que le rehaussement effectué en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1994 et 1995 ait été ultérieurement annulé en raison d'un vice affectant la procédure de redressement est sans influence sur le bien-fondé de son assujettissement à la taxe d'habitation, le bénéfice des dispositions de l'article 1414 étant subordonné à la possession effective d'un revenu donnant lieu à une cotisation inférieure à 400 F ;

Considérant, par ailleurs, que si M. X soutient qu'en raison de l'omission par l'administration des différents abattements applicables au titre des enfants à charge, des frais de scolarité, des cotisations sociales versées pour l'emploi d'une aide ménagère, des intérêts versés pour l'achat d'une habitation principale, des cotisations CSG et CRDS, il aurait été assujetti au paiement d'une cotisation d'impôt sur le revenu inférieure à 400 F, ces omissions, à les supposer établies, ne sont pas de nature, compte tenu des montants mentionnés ci-dessus réintégrés dans le revenu imposable de l'intéressé, à lui ouvrir droit à l'exonération prévue par l'article 1414 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant que si M. X se prévaut de la documentation de base 5 F 1132 qui prévoit l'exonération de l'impôt sur le revenu des indemnités complémentaires versées dans le cadre d'un contrat d'assurance facultatif, il résulte de l'instruction que les indemnités mentionnées plus haut lui ont été versées au titre d'une convention, certes facultative pour l'employeur, mais à laquelle devait obligatoirement adhérer le salarié concerné ; qu'ainsi les indemnités en cause n'ont pas été servies à M. X à la suite de la conclusion d'un contrat facultatif ; que le requérant ne peut donc se prévaloir de la doctrine mentionnée ci-dessus pour estimer que ces indemnités auraient dû être soustraites de l'assiette de l'impôt sur le revenu et qu'en conséquence il remplissait, compte tenu de son absence d'assujettissement à cet impôt, les conditions fixées par les articles 1414-I, 1417 et 1657 du code général des impôts pour être exonéré du paiement de la taxe d'habitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA03133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03133
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. HEU
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-24;01pa03133 ?
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