La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2004 | FRANCE | N°01PA00730

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 22 juin 2004, 01PA00730


Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 février 2001 et complété le 26 mars 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3ème du jugement n° 00-379 en date du 29 décembre 2000 du tribunal administratif de Papeete en tant qu'ils ont annulé le refus implicite du vice-recteur de la Polynésie française de payer à Mme Annie Y un complément d'indemnité d'éloignement, et condamné l'Etat à verser à celle-ci une somme de 20.000 F FCP au titre des frais irrép

étibles ;

2°) de rejeter la demande de complément d'indemnité d'éloigneme...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 23 février 2001 et complété le 26 mars 2001, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 3ème du jugement n° 00-379 en date du 29 décembre 2000 du tribunal administratif de Papeete en tant qu'ils ont annulé le refus implicite du vice-recteur de la Polynésie française de payer à Mme Annie Y un complément d'indemnité d'éloignement, et condamné l'Etat à verser à celle-ci une somme de 20.000 F FCP au titre des frais irrépétibles ;

2°) de rejeter la demande de complément d'indemnité d'éloignement présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Papeete, et de réduire le montant de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur le solde et les allocations accessoires des fonctionnaires employés et agents des services coloniaux ;

Vu le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme DESIRE-FOURRE, premier conseiller,

- et les conclusions de M. TROUILLY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE fait appel du jugement du tribunal administratif de Papeete du 29 décembre 2000 en tant qu'il a annulé le refus implicite du vice-recteur de la Polynésie française de verser à Mme Y un complément à l'indemnité d'éloignement qui lui a été allouée au titre de son séjour de quatre ans sur ce territoire, pour tenir compte de la période courant du 8 au 27 juillet 1997 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 : Pour faire face aux sujétions financières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils recevront (...) 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour (...). Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour , et qu'aux termes de l'article 94,§IX du décret du 2 mars 1910 dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 1951 tout fonctionnaire maintenu en service effectif au delà de la durée du séjour réglementaire reçoit un supplément d'indemnité d'éloignement proportionnel au temps de séjour effectué en excédent et calculé d'après le taux de l'indemnité du dernier territoire de service ;

Considérant que Mme Y a été affectée sur le territoire de la Polynésie pour une durée de trois ans à compter du 25 juillet 1993 ; que par arrêté ministériel du 30 janvier 1996, elle a été maintenue pour une année supplémentaire à la disposition du Gouvernement du territoire, et a été autorisée à regagner définitivement la métropole le 27 juillet 1997 pour y prendre un congé administratif de 8 mois et recevoir à l'issue de celui-ci, le 27 mars 1998, une nouvelle affectation dans l'académie d'Aix-Marseille ; que toutefois l'administration n'a pris en compte, pour le calcul de l'indemnité d'éloignement à verser à Mme Y que la période courant du 25 juillet 1993 au 9 juillet 1997 ;

Considérant que pour contester le jugement qui a annulé le refus du vice-recteur d'étendre les droits de Mme Y sur la période allant du 9 au 27 juillet 1997, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient que l'intéressée se trouvait alors en congé administratif et ne justifiait pas, par suite, être en service effectif au sens de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 ;

Mais considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que le droit à l'indemnité est fonction de la durée du séjour sur le territoire d'affectation ; que le séjour de Mme Y prenait régulièrement fin le 27 juillet 1997 ; que la circonstance que le ministre de l'éducation et de la formation supérieure et technique du territoire ait cru pouvoir, par une décision rectificative du 12 juin 1997, avancer du 27 juillet au 9 juillet 1997 le congé administratif de Mme Y est sans influence sur le droit de l'intéressée à bénéficier de l'indemnité sur la base de la totalité de la durée de son séjour effectif ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé le refus du vice-recteur de la Polynésie française d'allouer un complément d'indemnité à Mme Y ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant, en premier lieu, que ni le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ni Mme Y n'établissent qu'en allouant à celle-ci une somme de 20.000 FCP au titre des frais engagés par elle dans l'instance, les premiers juges auraient fait des circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée ; qu'il y a lieu par suite de rejeter tant les conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE tendant à la réduction de cette somme que les conclusions incidentes de Mme Y tendant à ce qu'elle soit portée à 5.000 F ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de condamner l'Etat à payer à Mme Y une somme de 150 euros pour les frais qu'elle a exposés dans la présente instance d'appel ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et les conclusions incidentes de Mme Y sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Y une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4

N° 01PA00730

Classement CNIJ : 46-01-09-06-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00730
Date de la décision : 22/06/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-06-22;01pa00730 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award