Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au greffe de la cour, présentée par M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0005916 du 19 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2000 du maire de Saint-Cyr-l'Ecole accordant un permis de construire modificatif à l'Association syndicale libre des copropriétaires de la résidence du 3 passage Raspail (ASLCORR) et a ordonné la suppression de deux passages jugés diffamatoires de son mémoire du 16 janvier 2002 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Classement CNIJ : 68-03-04-04
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de M. Boiré, pour la commune de Saint-Cyr-l'Ecole,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance :
Considérant que, par un arrêté en date du 2 juillet 1998, le maire de Saint-Cyr-l'Ecole a accordé à l'Association syndicale libre des copropriétaires de la résidence du 3 bis passage Raspail (ASLCORR) un permis de construire destiné à régulariser la construction d'un immeuble de vingt-neuf logements sis 3 bis passage Raspail dans cette commune ; que, par un second arrêté en date du 13 septembre 2000,
le maire de la commune a délivré un permis de construire modificatif à l' ASLCORR autorisant cette dernière à adjoindre au terrain d'assiette une parcelle destinée à modifier l'accès des véhicules à l'immeuble et à modifier l'aménagement des abords ; que M. X, voisin de cette construction, fait appel du jugement du 19 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2000 et a ordonné la suppression de deux passages jugés diffamatoires figurant dans son mémoire du 16 janvier 2002 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au permis de construire initial par le permis de construire modificatif litigieux consistent en l'adjonction d'une parcelle au terrain d'assiette sur lequel est implanté l'immeuble de 29 logements qui a fait l'objet du premier permis, afin de créer un accès des véhicules à cet immeuble au niveau du 5 passage Raspail, et d'aménager les abords dudit immeuble ; que ces modifications, quand bien même elles avaient pour effet de faire passer le terrain d'assiette d'une surface de 1 248 m2 à 1 698 m2, ne portaient ni sur la conception générale du projet, ni sur l'implantation, le volume ou la hauteur de l'immeuble, lequel est resté inchangé, et pouvaient ainsi faire l'objet d'un permis de construire modificatif ; que la circonstance que la parcelle acquise, résultant du détachement d'une partie de terrain bâti, ait fait l'objet, sur le fondement de l'article L.111-5 du code de l'urbanisme, d'un certificat d'urbanisme, ne démontre pas qu'un permis de construire modificatif ne pouvait être délivré ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, c'est à bon droit que le maire de Saint-Cyr-l'Ecole a pu légalement accorder à l'ASLCORR un permis de construire modificatif ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.(...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'accès autorisé par le permis modificatif attaqué au niveau du 5 passage Raspail est situé à l'extrémité de ce passage, à proximité de la rue Jean-Jacques Rousseau, de sorte que les véhicules qui entrent ou sortent de la résidence ne circulent pas dans le passage, d'autre part, que contrairement à ce que soutient M. X, aucun accès à l'immeuble n'est créé au niveau du n° 3 de ce passage par ce permis ; qu'ainsi, les modifications autorisées ne compromettent pas la sécurité des piétons qui fréquentent le passage Raspail ;
Considérant, en troisième lieu, que l'auteur d'un recours contentieux contre un permis de construire modificatif ne peut remettre en cause les dispositions du permis initial qui n'ont pas été affectées par le permis modificatif ; que, dès lors, les moyens soulevés par M. X, tirés de l'illégalité de l'adossement de l'immeuble au niveau du 5 passage Raspail, du non-respect par la construction de l'alignement le long de ce passage, de l'illégalité de son implantation au-delà de la bande des 20 mètres, de la violation par cette construction d'une servitude de dégagement aéronautique, du dépassement du coefficient d'occupation des sols et de l'insuffisance des places de stationnement, qui sont relatifs à la construction, laquelle n'est pas modifiée par le permis de construire modificatif, sont inopérants ; qu'il en est de même, en tout état de cause, du moyen tiré par M. X de ce que les règles d'hygiène et de sécurité ne sont pas respectées dans le passage Raspail du fait de l'existence de dépôts d'ordures ménagères par les riverains ;
Considérant, enfin, que les deux passages du mémoire de M. X dont le tribunal a ordonné la suppression sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative présentaient bien un caractère diffamatoire ;
Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Cyr-l'Ecole en date du 13 septembre 2000 et a ordonné la suppression de deux passages jugés diffamatoires figurant dans son mémoire du 16 janvier 2002 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Cyr-l'Ecole et l'ASLCORR, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. X la somme que ce dernier demande sur leur fondement ;
Considérant, en deuxième lieu, que ces dispositions font également obstacle à ce que la commune de Saint-Cyr-l'Ecole, qui n'est pas représentée par un avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais dans la présente instance, obtienne la condamnation qu'elle réclame ;
Considérant, enfin, qu'il y a en lieu, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer la somme de 1 500 euros à l'ASLCORR ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. X versera à lASLCORR, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 02PA01529